Quelle est la procédure applicable à la saisine du juge de l'exécution lorsque la demande est relative à l'exécution d'une décision d'expulsion ?
La loi relative à la lutte contre les exclusions (loi du 29 juillet 1998, JO du 31 juillet 1998 : art 118) avait prévu qu’un décret fixerait les modalités de saisine simplifiée du juge de l’exécution en matière d’expulsion. Ainsi, le décret du 30 octobre 1998 (JO du 31 octobre 1998) prévoit les caractéristiques de cette saisine simplifiée du juge de l’exécution, lorsque la demande est relative à une décision d’expulsion.
La saisine simplifiée
Par dérogation à l’obligation de saisir le juge de l’exécution par assignation, donc par huissier de justice, mais uniquement dans le cas où la demande est relative à l’exécution d’une décision d’expulsion, la saisine du juge de l’exécution peut se faire par lettre recommandée avec avis de réception, ou par déclaration faite ou remise au secrétariat greffe contre récépissé. Lorsque la demande est faite auprès du tribunal de grande instance alors qu’il y a eu délégation de compétence au tribunal d’instance, la demande est valable, elle est transmise au tribunal d’instance compétent, le demandeur en est informé par lettre simple.
Contenu de la demande
A peine de nullité, la demande doit contenir :
- l’objet de la demande
- les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur, la dénomination et le siège social pour les personnes morales
- un exposé sommaire des motifs
- les nom et adresse du défendeur, la dénomination et le siège social pour les personnes morales
Information des parties
Le secrétariat greffe informe soit par courrier recommandé avec avis de réception, soit verbalement contre émargement et remise d’un avis, le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience. Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec avis de réception. La convocation indique que si le défendeur ne comparait pas, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui. Est jointe la copie de la demande. Copie de cette convocation est envoyée le jour même par lettre simple.
Les convocations reproduisent les dispositions relatives à la représentation des parties devant le juge de l’exécution, et notamment la possibilité de faire valoir ses prétentions par écrit.
QR 1998