Plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD)
N° 2007-55
décret du 29.11.07 : JO du 1.12.07
Le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) définit les mesures destinées à permettre aux personnes ou familles éprouvant des difficultés :
- d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir ;
- de disposer de la fourniture d’eau d’énergie et de services téléphoniques
L’Etat et le Conseil général sont responsables de l’élaboration du PDALPD (loi libertés et responsabilités locales du 13.8.04 : art. 65).
La loi ENL (loi du 13.7.06 : art. 60) a renforcé le rôle du PDALPD créé par la loi du 31.5.90, notamment en développant son contenu et les compétences de son comité responsable. La prévention des expulsions locatives, la lutte contre l’habitat indigne et la coordination des attributions sont en particulier, inscrites dans la loi comme un contenu obligatoire du PDALPD. La loi tient également compte de la nouvelle répartition des compétences qui a transféré la responsabilité des Fonds Solidarité Logement aux départements et prévu la possibilité de déléguer les aides à la pierre de l'Etat aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements
Le décret précise
- la procédure d'élaboration et de renouvellement relatif à l'élaboration du nouveau plan et à l'évaluation de l'ancien plan ;
- le contenu du plan ;
- les compétences du comité responsable du plan et à la mise en œuvre du plan ;
- quelques dispositions diverses.
Contenu du plan
Les nouvelles exigences réglementaires sur le contenu des PDALPD marquent la volonté des pouvoirs publics de renforcer le caractère opérationnel de ceux-ci. Il s’agit de fixer des objectifs quantitatifs plus précis à réaliser en se fondant sur un effort accru d’évaluation des besoins et un suivi de la mise en œuvre des objectifs plus serrés à partir d’indicateurs chiffrés le plus souvent.
Le plan prend notamment en compte l’analyse des besoins des catégories de personnes suivantes :
- les personnes sans logement,
- les personnes menacées d'expulsion,
- les personnes hébergées ou logées temporairement,
- les personnes en habitat indigne ou précaire, ou occupant des locaux impropres à l’habitation,
- les personnes en situation de surpeuplement manifeste dans leur logement,
- les personnes confrontées à un cumul de difficultés (difficultés financières et difficultés d’insertion sociale).
En matière d’attribution des logements sociaux
Le plan précise, à partir de l'évaluation territorialisée quantitative et qualitative des besoins, quelles sont les personnes définies comme prioritaires pour l’attribution d’un logement social (au titre de l’article L 441-1 al 1 du CCH).
Le droit de réservation de l’Etat des logements dans le département, est exercé prioritairement au profit des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation et auxquels doivent être attribués en urgence un logement (CCH : art. L. 441-2-3), puis aux autres personnes prioritaires précisés par le PDALPD (CCH : les personnes visées au 1er alinéa de l’article L.441-1).
Le plan précise les conditions dans lesquelles les droits de réservation des autres réservataires contribuent au logement des personnes définies comme prioritaires pour l’attribution d’un logement social (au titre de l’article L 441-1 al 1 du CCH).
Il détermine, parmi les demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation et auxquels doivent être attribués en urgence un logement, les personnes qui peuvent bénéficier des accords collectifs et celles prioritaires pour l'attribution des logements très sociaux.
En matière de prévention des expulsions locatives, le plan définit :
- les objectifs à atteindre en matière de réduction du nombre de commandements de quitter les lieux et du nombre d'expulsions locatives,
- les actions principales à mener en tenant compte des orientations de la charte pour la prévention des expulsions,
- les modalités du concours du département, des communes et de leurs groupements, des organismes sociaux compétents et des associations spécialisées en vue de la réalisation des évaluations de la situation juridique, sociale et économique des ménages en situation de contentieux locatif,
- les modalités d'articulation avec le fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, les fonds locaux (voir infra).
En matière de lutte contre l'habitat indigne, le plan définit :
- les objectifs à atteindre en matière de nombre de logements à traiter,
- les mesures et les actions à mettre en œuvre, notamment les programmes d'intérêt général et les opérations programmées d’amélioration de l’habitat,
- les modalités de suivi et d’évaluation de ces mesures et actions,
- les missions et le mode de fonctionnement de l'observatoire nominatif des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation.
Enfin concernant le fonds de solidarité pour le logement et les fonds locaux, le plan détermine sa contribution :
- à l’accès au logement des personnes prioritaires
notamment, des personnes bénéficiant des accords collectifs, et des personnes prioritaires pour l’attribution en urgence d’un logement, d’une place dans un établissement ou un logement de transition, une résidence sociale, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; - à la prévention des expulsions
Le plan définit les modalités d'articulation du fonds de solidarité pour le logement avec l’action de la commission départementale des aides publiques (CDAPL), des organismes payeurs des aides personnelles au logement et la commission de surendettement ainsi qu'avec, le cas échéant, la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Le plan définit en outre les modalités d’articulation des actions du fonds de solidarité pour le logement avec les autres dispositifs du plan, afin que les personnes et familles visées par le plan puissent bénéficier de ces dispositifs lorsqu’une aide du fonds de solidarité pour le logement, ne suffit pas à répondre à l’objectif d’accès ou de maintien dans le logement.
Procédure d'élaboration du plan
Le préfet et le président du conseil général sont chargés d’élaborer le plan. Ils procèdent à l’évaluation du plan en cours concomitamment à l’élaboration du nouveau.
L'évaluation consiste en :
- une estimation des effets du plan sur l’évolution du nombre et de la situation des personnes et familles défavorisées,
- une appréciation de l'adéquation du plan au regard de l’objectif d’accès de ces personnes et familles à un logement décent et indépendant ou de leur maintien dans un tel logement ou de mise à leur disposition de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.
L'évaluation et le projet de plan sont transmis au :
- comité régional de l'habitat (Conseil départemental de l’habitat dans les DOM),
- conseil départemental d'insertion (Agence d’insertion dans les DOM),
- à la commission départementale de la cohésion sociale (cette commission, est notamment compétente pour donner un avis sur les politiques d’insertion sociale, de prévention et de lutte contre l’exclusion / décret du 7.6.06 relatif à la simplification du nombre et du fonctionnement des commissions administratives).
Ces instances disposent d’un délai de deux mois (un auparavant) pour rendre leurs avis. A défaut, l’avis est réputé avoir été rendu.
La durée du plan est au minimum de 3 ans.
Le nouveau plan est arrêté au plus tard au terme du plan en cours. A défaut, le préfet et le président du conseil général peuvent proroger le plan en cours pour une durée maximale de 12 mois, jusqu'à la publication du nouveau plan. Le plan en cours peut éventuellement être révisé, sans que toutefois cette révision puisse avoir pour effet d’augmenter de plus de deux ans la durée initiale du plan. Ceci devrait permettre de réaliser les adaptations nécessaires en cas de modifications législatives ou d'apparition d'un nouveau besoin.
Le PDALPD est publié par le préfet au recueil des actes administratifs de la préfecture et par le président du conseil général au recueil des actes administratifs du département.
Mise en oeuvre du plan
Le suivi de la mise en œuvre du plan est confié au comité responsable du plan coprésidé par le préfet et le président du Conseil général. Il est composé au moins de représentants
- de chaque EPCI ayant conclu une convention de délégation de compétence avec l’Etat,
- d’un représentant d’un EPCI ayant approuvé un PLH,
- d’une association d’insertion ou de défense de personnes en situation d’exclusion par le logement,
- des bailleurs publics,
- des bailleurs privés,
- des organismes payeurs des aides personnelles au logement,
- des organismes collecteurs du 1%,
- d’un maire.
Le comité responsable peut déléguer tout ou partie des ses compétences à un comité technique qui lui rend compte. Le comité responsable du plan se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat, est assuré par l'Etat ou le conseil général où le cas échéant, par un groupement d’intérêt public.
Pour réaliser ses objectifs, le comité responsable du plan reçoit copies d’un certain nombre de documents :
- en matière de suivi des demandes de logement des personnes et familles visées par le plan, il est destinataire :
- d’un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif aux demandes de logements sociaux consignées dans le système d'enregistrement départemental,
- d’un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif aux ordonnances et jugements d’expulsion transmis au préfet ;
- en matière de création et de mobilisation d’une offre supplémentaire et de l’utilisation des logements existants, le comité responsable du plan définit les actions et évalue annuellement l’offre supplémentaire produite par type de logement et par territoire ;
- en matière d’amélioration de la coordination des attributions, il est destinataire :
- des conventions de délégations du contingent préfectoral au profit des maires ou des présidents d'EPCI ainsi que des bilans élaborés par les délégataires sur l'exécution de ces conventions de délégation et donne un avis sur ces bilans,
- d'un bilan annuel élaboré par le préfet des attributions de logements effectuées dans l'exercice de ses droits à réservation au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées (CCH : art L.441-1) et au profit des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation (CCH : art L.441-2-3).
Il établit la liste des dispositifs d’accompagnement social mis en œuvre dans le département et en définit les modalités de mise en œuvre.
Ceci afin de permettre au préfet de répondre a l’obligation qui lui est faite par la loi DALO d’informer par écrit les personnes auxquelles une proposition de logement ou d’hébergement a été adressée sur les dispositifs d’accompagnement social existant dans le département ;
- en matière de prévention des expulsions locatives, il est destinataire :
- d’un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif aux assignations aux fins de constat de la résiliation du contrat de location notifiées au préfet ;
- d’un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif à la réalisation et à la transmission au juge ainsi qu’aux parties, avant l’audience, des enquêtes sociales relatives aux ménages en situation de contentieux locatif ;
Il s'assure de la contribution du fonds de solidarité pour le logement et de celle des dispositifs de recherche de logement, au maintien dans le logement et au relogement des personnes menacées d'expulsion.
Il crée, le cas échéant, la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, et évalue son action ;
- en ce qui concerne les besoins en logements et en aides à l’accès au logement des personnes hébergées, il vérifie la cohérence du plan avec les besoins en logement des personnes hébergées dans les établissements ou services relevant du schéma d’organisation sociale et médico-sociale du département (Code de l’action sociale et des familles : art. L. 312-4) et s’assure que les besoins en logement des personnes hébergées sont pris en compte ;
- en matière de lutte contre l'habitat indigne, il met en place l'observatoire nominatif des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, et vérifie la cohérence des actions mises en oeuvre pour lutter contre l'habitat indigne avec les objectifs fixés par le plan ;
- en ce qui concerne la contribution du fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan, il donne un avis sur les projets de règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, des fonds locaux, ainsi que sur les projets de modification de ces règlements, avant adoption de ces projets par le département ou les communes ou leurs groupements responsables des fonds locaux,
Il émet un avis sur le bilan annuel d'activité du fonds de solidarité pour le logement présenté par le président du conseil général.
Il vérifie que le fonds de solidarité pour le logement contribue aux objectifs du plan et fait des propositions en la matière.
L’identification des besoins confiée à des instances locales
L’identification des besoins des personnes et familles défavorisées est confiée à des instances locales désignées par arrêté conjoint du préfet et du président du Conseil général.
Elles sont présidées par un représentant soit de l’Etat, soit du conseil général, soit de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat lorsque le périmètre de l’instance locale est celui de l’établissement public et qu’il a conclu une convention de délégation des aides à la pierre.
Afin de remplir leur mission, les instances locales sont destinataires de la liste des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation pour l’attribution en urgence d’un logement, ainsi que la liste des personnes ou demandeurs pour lesquelles doit être prévu ou proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, une résidence sociale, un logement foyer, ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Elles peuvent se voir notamment confier :
- par le préfet ou son délégataire, un rôle de proposition des demandeurs de logement, dans le cadre de l’exercice du droit de réservation des logements dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment défavorisées ou mal logées (CCH : art. L. 441-1), et au profit des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation pour l’attribution en urgence d’un logement (CCH : art. L. 441-2-3) ;
- par le comité responsable du plan :
- la mise en œuvre de tout ou partie des actions du plan, y compris si les règlements intérieurs du fonds de solidarité pour le logement ou, le cas échéant, des fonds locaux le prévoient, la mise en œuvre des actions prévues par le fonds de solidarité ou par les fonds locaux,
- le suivi des attributions des logements conventionnés, des logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation, des résidences sociales, y compris les maisons relais, et un rôle de proposition auprès des organismes bailleurs dans l’attribution de ces logements.
- l’élaboration de solutions adaptées aux cas des ménages les plus en difficulté,
- la mise en œuvre de tout ou partie des missions de la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives,
- par le président du conseil général ou le responsable d’un fonds local, l’octroi des aides prévues par le fonds de solidarité pour le logement ou le fonds local ;
- la mise en œuvre des actions complémentaires décidées sur le territoire concerné.
Dispositions diverses
Mise en conformité des plans en cours
Des dispositions transitoires sont prévues pour les départements qui ont adopté un nouveau plan avant la publication de ce décret. L'objectif est permettre l’adaptation de ces plans pour les rendre conformes aux dispositions réglementaires nouvelles des quatre domaines les plus importants du plan: attributions, prévention des expulsions, lutte contre l’habitat indigne, contribution du FSL au plan. L’adaptation peut être réalisé selon le processus allégé de modification instauré par le décret et non par élaboration d'un nouveau plan. Cette procédure vise à gagner du temps dans la mise en application de ce décret.
Abrogation du décret relatif aux PDALPD
Le précédent décret (décret du 22.10.99) relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées est abrogé. Ce décret était déjà abrogé pour sa partie traitant des fonds de solidarité pour le logement par le décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement.
Dispositions spécifiques à la région Ile de France
En région Ile-de-France, la commission du comité régional de l'habitat (loi du 31.5.90 : art.3) assure la coordination et l'harmonisation des plans ainsi que leur évaluation régionale.