La loi du 19 février 1998, parue au JO du 20.2.98
Location
(Logement HLM)
La loi du 19 février 1998, parue au JO du 20.2.98, vise à permettre aux organismes HLM d'intervenir sur le parc locatif privé, en prenant à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques.
Elle est insérée dans un titre IV du Code de la Construction et de l'Habitation qui règle les rapports des organismes HLM avec leurs bénéficiaires.
Les organismes HLM concernés (CCH : L. 444-1)
Les organismes HLM habilités à intervenir sont :
- les offices publics d'HLM
- les offices publics d'aménagement et de construction
- les SA d'HLM
- les SA coopératives de production d'HLM (seules peuvent recourir au dispositif de la prise à bail celles qui sont autorisées à construire, acquérir ou gérer des immeubles en vue de la location et destinés à l'habitation CCH : L. 422-3-2)
Le dispositif n'a pas été étendu aux sociétés d'économie mixte, car ces dernières ont une compétence qui dépasse souvent largement le secteur du logement.
Conditions prévues pour la conclusion du contrat de prise à bail (CCH : L. 444-2)
La prise à bail de logements vacants par les organismes HLM n'est possible que si trois conditions sont remplies :
- le logement doit appartenir à une ou des personnes physiques (cette disposition a pour objet d'éviter que les organismes HLM ne deviennent administrateurs de biens pour le compte de sociétés ayant un patrimoine immobilier important, ce qui entrainerait une concurrence déloyale)
- le logement pris en location est un logement vacant depuis deux ans
- l'accord préalable de la commune où est situé le logement est nécessaire dès lors que le parc locatif social de la commune représente au moins 20 % du parc total des résidences principales
Respect des normes minimales de confort et d'habitabilité (CCH : L. 444-3)
Les logements donnés en sous-location doivent satisfaire aux normes de confort et d'habitabilité prévues par le décret du 6 mars 1987.
Ce texte précise notamment les normes relatives à la composition et à la diminution des logements, les conditions d'ouverture et de ventilation des pièces, ainsi que les règles relatives aux salles d'eau et cabinets d'aisance et à l'alimentation en eau, électricité et gaz.
L'organisme HLM peut être chargé par le propriétaire de réaliser les travaux permettant le respect de ces normes. Dans ce cas, l'organisme HLM intervient en qualité de mandataire du propriétaire et les travaux restent à la charge de ce dernier
Conditions d'attribution des logements donnés en sous-location (CCH : L. 444-4)
Les règles relatives à l'attribution des logements HLM sont applicables aux logements attribués aux sous-locataires, notamment en ce qui concerne les conditions de ressources.
Compétences des offices publics d'aménagement et de construction et des organismes HLM (CCH : L. 421-1)
L'article L. 421-1 est complété, afin de permettre aux offices publics d'aménagement et de construction de prendre à bail des logements vacants.
Les organismes HLM pouvant également exercer les compétences mentionnés à l'article L. 421-1, cette disposition permet de faire le lien entre ce nouveau dispositif et les compétences des organismes HLM.
Compétences des SA d'HLM (CCH : L. 422-2)
Les compétences des SA d'HLM sont adaptées, afin de leur permettre d'intervenir dans le cadre de ce nouveau dispositif.
Loi du 19.2.98 (JO du 20.2.98) QR du 23.2.98