Articulation entre la procédure de surendettement, l'expulsion et les aides au logement
N° 2012-11 / A jour au 12 juin 2014
Loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) du 24.3.14 : JO du 26.3.14 - Loi relative à la consommation du 17.3.14 : JO du 18.3.14 - Loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26.7.13 : JO du 30.7.13 - Circulaire du 12.3.14 : BOMJ du 31.3.14 - Circulaire du 5.5.14 : BOMJL du 16.5.14 - Circulaire du 22.7.14 : BOAC n° 59 – juillet/août 2014
La recevabilité du dossier déposé par un locataire devant la commission de surendettement de son département, puis les mesures prises pour le traitement de ce dossier par la commission ou par le juge, emportent plusieurs conséquences relatives à son logement et plus particulièrement à sa dette de loyer.
La présente note expose les principaux problèmes d'articulation entre le surendettement, la procédure d'expulsion et les aides au logement.
Surendettement et procédure d'expulsion
Recevabilité du dossier de surendettement et procédure judiciaire de résiliation de bail
Dès que le dossier est déclaré recevable, le bailleur en est informé par la commission par lettre recommandée (Code de la consommation : L.331-3).
La recevabilité du dossier emporte notamment :
- la suspension automatique et l'interdiction des procédures d'exécution ;
- l'interdiction faite au débiteur de régler les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité ;
- la possibilité pour la commission de demander au juge la suspension des procédures d'expulsion.
Interdiction de payer les loyers antérieurs et suspension des procédures d'exécution (Code de la consommation : L.331-3-1)
La décision de recevabilité du dossier de surendettement entraîne automatiquement (Code de la consommation : L.331-3-1) :
- la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution1portant sur les dettes autres qu’alimentaires du locataire, pendant 2 ans au maximum2 à compter du 1er janvier 2014 (loi du 26.7.13 : art. 68 I. 2° a) ;
- l’interdiction pour le locataire de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la recevabilité (loyers, échéances de prêt, découvert…).
Il en résulte qu'à compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement :
- le bailleur ne peut pas introduire une action en exécution de sa créance née antérieurement à la décision de suspension ;
- le locataire est dispensé du paiement des loyers correspondant à la période antérieure à cette décision. Pour autant, il demeure tenu de payer les loyers et charges locatives postérieurs.
Ces dispositions ont des conséquences directes sur la résiliation du bail par mise en jeu de la clause résolutoire ou encore sur les délais accordés par le juge judiciaire.
Conséquences sur la mise en jeu de la clause résolutoire
Pour mettre en jeu la clause résolutoire de plein droit, le bailleur doit faire délivrer au locataire un commandement de payer par exploit d'huissier. Le locataire dispose alors d'un délai de 2 mois pour s'acquitter de sa dette (loi du 6.7.89 : art. 24).
Deux situations en découlent :
- si la décision de recevabilité du dossier de surendettement intervient dans ce délai de deux mois suivant le commandement : l’interdiction faite au locataire de payer les dettes de loyers antérieures ne lui permet pas de s'acquitter des sommes dues au titre du commandement. Si par la suite, le bailleur assigne le locataire (alors qu'il avait été informé de la recevabilité du dossier par la commission), le juge pourra alors rejeter sa demande d’acquisition de la clause résolutoire car celle-ci ne sera pas fondée ;
- si la décision de recevabilité du dossier intervient postérieurement au délai de deux mois et si le locataire ne s'est pas acquitté de sa dette dans ce délai, le juge pourra constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion, ou suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement3 au locataire (cf. § Articulation entre les mesures de traitement du surendettement et la procédure d'expulsion).
Conséquences sur les délais de paiement accordés par le juge judiciaire à l’occasion de la suspension de la clause résolutoire (Code de la consommation : L.331-3-1 al. 5)
L’interdiction pour le locataire de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité peut intervenir alors qu'il est tenu de respecter le plan d’apurement et les délais de paiement accordés par le juge d’instance compétent en matière de droit locatif.
Le locataire, s'il respecte l'interdiction de régler cette créance, peut s'exposer à la résiliation immédiate de son bail même si, en principe, la résiliation ou la résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité du dossier de surendettement (Code de la consommation : L.331-3-1 al. 5).
Il est cependant, dans cette situation, conseillé au locataire de demander au juge, l’autorisation de poursuivre les paiements (cf. § Autorisation judiciaire à la poursuite des paiements). À défaut, le fait de payer la dette locative sans autorisation judiciaire, peut entrainer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Autorisation judiciaire à la poursuite des paiements (Code la consommation : L.331-3-1 al. 3, R.331-11-3)
Le locataire peut saisir le juge du surendettement pour que ce dernier l’autorise à poursuivre l’exécution de certains actes, alors qu’à la suite de la recevabilité du dossier en commission, il lui est interdit de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Le juge statue dans ce cas sur ordonnance, et peut autoriser le locataire à payer des dettes de loyers antérieures à la recevabilité de son dossier de surendettement.
Le débiteur doit sans doute être informé de cette possibilité. Les commissions de surendettement initient parfois des démarches d'information de ce type, mais ce n'est pas systématique. Un examen particulier de chaque situation semble un préalable nécessaire (éventuellement en urgence via la CCAPEX).
Conséquences sur la résiliation judiciaire au fond
La décision de recevabilité de son dossier de surendettement ne fait pas disparaître les manquements du locataire à son obligation de paiement. Par conséquent, le bailleur dispose de la possibilité de demander au juge d'instance la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des loyers antérieurs ou postérieurs à la recevabilité du dossier. Cette procédure ne lui est pas interdite du fait de la décision de recevabilité, mais la décision de résilier ou non le bail est soumise à l’appréciation du juge.
Suspension des mesures d'expulsion (Code de la consommation : L.331-3-2, R.331-9-1 et R.331-12)
Saisine du juge du tribunal d'instance
La commission qui déclare le dossier du débiteur recevable peut saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
En cas d’urgence et après dépôt du dossier devant la commission, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, de son délégué, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.
Cette mesure ne sera autorisée par le juge que si la situation du débiteur l’exige, ce qui lui laisse des pouvoirs d’appréciation importants.
La commission saisit le juge par lettre simple signée de son président indiquant les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. Y est également jointe la copie du commandement de quitter les lieux ou la copie de la décision ordonnant l'expulsion.
Quant au locataire débiteur, il saisit le juge par déclaration remise ou adressée à son greffe à qui il revient de transmettre cette information à la commission en l’invitant, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.
À noter : au titre d’une atteinte excessive à son droit de propriété, un propriétaire remettait en cause la légitimité de l’article L.331-3-2 du Code de la consommation. La Cour de cassation considère que la suspension temporaire des mesures d’expulsion n’a pas pour objet de priver le propriétaire de son droit de propriété, et qu’elle répond à l’objectif d’intérêt général de faciliter le traitement des situations de surendettement des particuliers. Ainsi, ce motif ne présente aucun caractère sérieux, et ne peut être transmis au Conseil constitutionnel pour examen (Cass. Civ III : 11.7.12).
Durée de la suspension
La suspension des mesures d'expulsion ne peut excéder deux ans à compter du 1er janvier 2014 (loi du 26.7.13 : art. 68 II. 14° / Circulaire du 12.3.14 / BOMJL du 31.03.14)
Mais la suspension peut cesser avant l'expiration de ce délai en cas :
- d'irrecevabilité de la demande ;
- de clôture du dossier ;
- de déchéance du débiteur ;
- d'approbation du plan conventionnel ;
- de décision imposant les mesures de traitement du surendettement exécutoire sans homologation par le juge ;
- d'homologation par le juge des mesures recommandées par la commission ;
- de jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
La suspension ne peut être ordonnée :
- si la mesure d'expulsion résulte d'un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ;
- dans le cadre d'une saisie immobilière, alors que le débiteur est constitué séquestre du bien, si les circonstances justifient son expulsion pour cause grave (Code civil : art. 2198), par exemple s’il y commet des dégradations.
Articulation avec la CCAPEX
La circulaire MINEFI du 29 août 2011 mentionne "qu'avant toute saisine (du juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion), il est recommandé à la commission et à son secrétariat de prendre l’attache des services de la préfecture chargés de la CCAPEX, afin de disposer d’éléments complémentaires pour apprécier l’opportunité d’une telle saisine".
Dans le cas où ce serait la CCAPEX qui solliciterait des informations auprès de la commission de surendettement, les consignes sont, sous réserve de l'accord du président de la commission (qui est le préfet, qui co-préside également la CCAPEX), de donner une suite favorable, avec les limites suivantes :
- il s'agit de répondre sur des ménages identifiés, et non de transmettre une liste exhaustive des ménages concernés par une procédure de surendettement ;
- la commission de surendettement est vigilante sur les garanties de confidentialité apportées par la CCAPEX, dans la mesure où des créanciers potentiels peuvent en être membres.
Afin de renforcer les liens entre la CCAPEX et la commission de surendettement, la loi ALUR prévoit que, dans chaque département, la CCAPEX désigne un correspondant en vue de favoriser la coordination de ses actions avec celles de la commission, notamment en facilitant la mise en place des mesures d'accompagnement social ou budgétaire. Cette mesure existait déjà pour le Conseil général et la CAF (loi ALUR du 24.3.14 : art. 27 / Code de la consommation : L.331-3 II)
De plus, les échanges d'information sont sécurisés : les membres de la CCAPEX et les personnes chargées de l'instruction sont soumis au secret professionnel (Code pénal : art. 226-13). Les professionnels de l'action sociale et médico-sociale (CASF : L.116-1) fournissent aux services instructeurs de la commission, les informations confidentielles dont ils disposent, et qui sont, strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d'expulsion dont il fait l'objet (loi ALUR du 24.3.14 : art. 28 / loi du 31.5.90 : art. 7-2)
Notes
1 - Il n'est pas interdit aux créanciers d'obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera, cependant, différée durant l'exécution des mesures de désendettement.
Les procédures d'exécution qui sont suspendues et interdites peuvent être :
- une saisie-attribution, qui permet de se faire attribuer immédiatement des sommes d'argent, dues par le surendetté, correspondant au montant de sa créance,
- une saisie-vente, qui permet de saisir les biens mobiliers et d'être remboursé sur le prix de la vente,
- une saisie-arrêt,
- une saisie sur rémunérations,
- une demande de remboursement (cessions de rémunérations) portant sur des dettes autres qu'alimentaires.
2 - La suspension ne peut excéder deux ans à compter du 1er janvier 2014 et cesse dès que la décision de la commission est rendue exécutoire à l’égard des créanciers, c’est-à-dire dans l’un des cas suivants :
- irrecevabilité de la demande,
- déchéance du débiteur,
- approbation du plan conventionnel,
- décision imposant les mesures de traitement du surendettement exécutoires sans homologation par le juge,
- homologation par le juge des mesures recommandées par la commission,
- jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
3 - Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (1er alinéa) et 1244-2 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, afin de permettre un réaménagement ou un rééchelonnement de sa dette.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (loi du 6.7.89 : art. 24).
La suspension de l'exigibilité de la dette ordonnée par le juge de l'exécution après l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement ne peut pas en suspendre les effets de la clause résolutoire (Cass. Civ II : 13.7.05, n° 03-18293).
Articulation entre mesures de traitement du surendettement et procédure d'expulsion
Rappel des mesures de traitement du surendettement (Code de la consommation : L.330-1, L.331-6 et L.330-7)
La procédure devant la commission a été modifiée afin de permettre un traitement plus efficace des dossiers. Ainsi le caractère obligatoire de la phase de conciliation prévue devant la commission de surendettement est supprimé. Afin de raccourcir la procédure et limiter les coûts qui lui sont associés, la commission est désormais autorisée, après avoir mis les parties en mesure de formuler leurs observations, à imposer directement une mesure de suspension d’exigibilité des créances (Code de la consommation : L.331-7) ou à recommander des mesures au juge (Code de la consommation : L. 331-7-2 et L. 331-7-2), sans passer préalablement par une phase de négociation amiable. Cette faculté est néanmoins subordonnée à deux conditions : la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne doit pas permettre le remboursement de la totalité des dettes et la mission de conciliation doit paraître manifestement vouée à l’échec.
Lorsque la commission entend faire application de cette possibilité, elle le notifie au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Code de la consommation : R.334-5-1). Cette lettre mentionne que le débiteur et les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour présenter leurs observations.
Si la commission estime que la situation financière du locataire est irrémédiablement compromise, ce qui signifie que les mesures classiques de surendettement (plan conventionnel de redressement, mesures imposées ou recommandées par la commission) ne permettent pas de traiter ses difficultés financières, elle peut proposer au juge d'instance, avec l’accord du débiteur, de lui faire bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel (PRP) avec ou sans liquidation judiciaire selon que le débiteur dispose ou non d’un patrimoine immobilier.
Cette procédure aboutit à l'effacement des dettes du débiteur y compris la dette locative. Pour autant, si le locataire s'est maintenu dans le logement, il est tenu au paiement du loyer et des charges courantes.
Mesures d’effacement de la dette et action judiciaire de résiliation de bail
Conséquences de l’effacement de la dette
Si la dette locative n'existe plus du fait de son effacement dans le cadre d'une PRP, la demande de résiliation du bail ne peut être engagée sur le fondement de la clause résolutoire. Le bailleur peut cependant saisir le juge d'instance d'une demande de résiliation du bail au fond pour non-respect des obligations locatives. La décision de résilier ou non le bail est soumise à l’appréciation du juge. L’effacement de la dette locative résultant du jugement de clôture de la procédure de rétablissement avec liquidation modifie le seul décompte existant entre les parties mais ne permet pas la remise en cause de la résiliation du bail assortie de l’expulsion du locataire et sa condamnation à payer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux (CA : 26.9.13).
En revanche, si la clause résolutoire est déjà acquise de plein droit depuis l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance au preneur d'un commandement de payer, l'effacement postérieur des dettes est sans incidence (CA Nîmes : 12.9.06).
- Plan conventionnel de redressement et délais de paiement accordés par le juge judiciaire
Des délais de paiement de la dette de loyers sont accordés au locataire. Le jugement souligne qu'il « ne sera tenu au paiement échelonné de sa dette qu’à la fin de la période au cours de laquelle la décision de recevabilité produira ses effets », c'est-à-dire, au mieux, à partir de la date de l’approbation d’un plan conventionnel de redressement (Code de la consommation : L.331-6). En outre, il prévoit qu'en cas de mise en place d'un plan conventionnel de redressement, les modalités de paiement de la dette locative fixées dans ce plan se substitueront à celles prévues par l’ordonnance (TI Paris 17ème : ordonnance du 23.11.11).
La solution parait répondre aux risques de contradictions qui pourraient survenir (sur le montant des échéances et les durées de remboursement de la dette). Ces contradictions doivent être évitées car le locataire ne dispose d’aucun recours pour demander ultérieurement une mise en concordance des deux plans.
Les délais dont dispose la commission pour établir un plan d’apurement sont très supérieurs à ceux dont dispose le juge judiciaire. Cependant la dette de loyers peut être traitée prioritairement par le juge du surendettement.
- Moratoire4 et délais de paiement accordés par le juge
Si dans un jugement de résiliation de bail et d'expulsion (hors cas de suspension des effets de la clause résolutoire)5, des délais de paiement sont accordés par le juge pour régler le sort des impayés locatifs et que parallèlement, un moratoire est adopté dans le cadre d'une procédure de surendettement, que doit faire le locataire ? Doit-il respecter le moratoire et ne pas régler sa dette pendant une certaine période (deux ans maximum) ou respecter les délais accordés par le juge ?
Le moratoire s'impose aux parties et n'empêche pas le bailleur de poursuivre la procédure d'expulsion. Le locataire doit respecter le moratoire. Par conséquent, il ne peut pas se conformer aux délais de paiement accordés par le juge.
Ce type de situation ne devrait pas apparaître si une réelle coordination existe entre les acteurs, notamment grâce à la CCAPEX.
Détermination du montant de la dette effacée (loi ALUR du 24.3.14 : art. 27)
Il est désormais précisé que le montant des dettes effacées à l’occasion d’une Procédure de rétablissement personnel (PRP) est arrêté comme suit :
- PRP sans liquidation judiciaire : le montant de la dette est arrêté à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation ou à la date du jugement prononçant la PRP lorsque le juge est saisi d’une contestation d’une recommandation de la commission (Code de la consommation : L.332-5-2 et L.332-5) ;
- soit à la date du jugement d’ouverture de la PRP, lorsque la clôture de la procédure entraîne l’effacement des dettes (Code de la consommation : L.332-9) ou encore lorsque le juge ouvre et clôture une PRP pour insuffisance d’actif (Code de la consommation : L.332-6-1).
Parc social : protocole de cohésion sociale conclu avant la décision de recevabilité
Un protocole de cohésion sociale peut être conclu entre le bailleur social et le locataire après résiliation du bail par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyers et de charges6.
Le locataire s’engage :
- à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire de résiliation, ou par accord avec le bailleur ;
- à respecter un plan d’apurement de sa dette locative prévu au protocole.
L’organisme HLM :
- s'engage à renoncer à la poursuite de la procédure d’expulsion et à consentir un nouveau bail dans le délai maximal de trois mois suivant le terme du protocole ;
- retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire de résiliation du bail si les conditions du protocole ne sont pas respectées par le locataire.
La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus (CCH : L.353-15-2).
L’articulation entre un protocole de cohésion sociale et un plan conventionnel de redressement ou des mesures imposées ou recommandées par une commission de surendettement est améliorée (loi du 26.7.13 : art 69 / Code de la consommation : L.331-3-1, loi ALUR du 24.3.14 : art. 27 / L.353-15-2 et L.442-6-5). Ces nouvelles règles concernent également les procédures en cours.
Le paiement des arriérés de loyer prévu par le protocole est suspendu jusqu’à la mise en œuvre des mesures du plan conventionnel de redressement ou des mesures imposées ou recommandées par la commission ou le juge.
Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités prévues dans le protocole de cohésion sociale, « dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code » c’est à dire dans la limite de la durée du plan conventionnel de redressement ou des mesures imposées ou recommandées.
En conséquence, dès lors que la commission prévoit :
- soit un paiement intégral, mais étalé de la dette locative,
- soit un moratoire (report du paiement de la dette),
- soit un paiement partiel de la dette (paiement avec abandon).
Ces dispositions se substituent à celles prévues dans le protocole de cohésion sociale. La durée de validité du protocole est prolongée jusqu’au règlement de la dette dans la limite de la durée des mesures prises par la commission ou par le juge. L’expulsion pour non-respect du protocole ne peut être demandée par le bailleur.
En revanche, lorsque ces mesures prévoient l'effacement des dettes dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel, le protocole de cohésion sociale doit être considéré comme non respecté et l’expulsion de l’occupant peut alors être engagée.
Enfin la PRP a pour effet d’effacer « toutes les dettes non professionnelles du débiteur ». Il s’agit des dettes arrêtées, telles que définies ci-dessus.
Les dettes postérieures ne sont pas effacées (Cass. Civ II : 6.6.13).
Le protocole de cohésion sociale, le cas échéant, peut prévoir, en plus de l’accompagnement social, l’examen par le bailleur de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté tenant compte de la typologie du ménage (loi ALUR du 24.3.14 : art. 27 / CCH : L.353-15-2 et L.442-6-5).
Notes
4 - La commission de surendettement a la possibilité d'imposer un moratoire aux créanciers pendant une durée maximale de deux ans. Pendant cette durée, les dettes sont gelées et ne sont donc pas remboursées.
5 - Le débiteur a également la possibilité de solliciter, par voie séparée, des délais du juge des référés en invoquant sa situation (CCH : L.613-1 et L.613-2 – pour des exemples d'articulation avec le surendettement : CA Orléans 28.7.05, CA Paris 22.6.06).
6 - Une fois le plan d'apurement du protocole approuvé par la CAF, elle procède au rétablissement de l’APL ; le versement est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel le protocole est signé. En effet, le bénéfice de l’aide en cas de signature du protocole doit être assimilé à une continuité du droit et non pas à une ouverture de droit.
Le versement de l’APL peut également être ouvert pendant la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Le versement rétroactif de l’APL est autorisé sans application de la règle de prescription de deux ans ; ainsi le versement de l’APL est possible, y compris lorsque le bail a été résilié plus de deux ans avant la signature du protocole.
Articulation des mesures de traitement du surendettement avec les aides personnelles au logement (APL et AL)
(CCH : R.351-50 ; Code de la sécurité sociale : L.542-7-1, L.831-8, D.542-22-5 et R.831-21-6)
Rétablissement de l’Allocation logement pour les locataires en situation de surendettement (loi du 26.7.13 / Code de la consommation : L.331-3-1 et loi du 17.12.12 : art. 93 / CSS : L. 542-7-1 - pour l’Allocation logement familiale ALF / CSS : L.831-8 et pour l’Allocation logement sociale /ALS et décret du 17.12.13)
Effets du dépôt de dossier de surendettement sur le versement de l’Allocation logement
La commission dispose d’un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande (Code de la consommation : L.331-3 et R.331-8-1). Lorsqu’une procédure de surendettement a été engagée devant la commission de surendettement, préalablement ou parallèlement à une déclaration d’impayé locatif à l’organisme payeur, le versement de l’Allocation logement est maintenu ou rétabli pendant le délai prévu pour l’orientation du dossier (pour l’Allocation logement familiale (ALF), Code de la sécurité sociale : R.831-21-5, I ; pour l’Allocation logement sociale (ALS), Code de la sécurité sociale : D.542-22-5, I).
Effets de la décision de recevabilité du dossier de surendettement sur le rétablissemnt de l’Allocation logement
Depuis le 1er janvier 2013, la décision de recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement emporte rétablissement du bénéficie des allocations logement familiale et sociale (loi du 17.12.12 : art. 93)
Les dispositions relatives au surendettement (Code de la consommation : L. 331-3-1-1, al.4), ainsi que celles relatives à l’ALS (Code de la sécurité sociale : L.831-8) et celle relative à l’ALF (Code de la sécurité sociale : L.542-7-1) sont modifiées en conséquence.
Les modalités du versement de l’Allocation logement familiale et de l’ALS sont précisées par décret (décret du 17.12.13 / pour l’ALS, R.831-24-1, R.831-21-5, I et pour l’ALF, Code de la sécurité sociale : D.542-22-1, D.542-22-4, Code de la sécurité sociale : D.542-22-5, I)
Il est effectué en tiers paiement jusqu’à la transmission par le bailleur à l’organisme payeur des notifications des plans, mesures ou jugement mettant fin à la procédure qui lui sont adressées par la commission de surendettement.
L’organisme payeur informe simultanément l’allocataire de chacune des étapes de la procédure qu’il engage auprès du bailleur et de ses conséquences (Code de la sécurité sociale : D.542-22-2, V et R.831-21-5, V).
Par exception, en cas de refus du bailleur ou si le logement ne correspond pas aux caractéristiques de la décence, le versement de l’Allocation logement est effectué entre les mains du locataire (Code de la sécurité sociale : D.542-22-5, II et R.831-21-5, II). À partir du 1er janvier 2015, les organismes payeurs de l’allocation logement disposeront de nouvelles modalités d’intervention pour le traitement de la non-décence des logements (ALUR : art. 85).
Les modalités du refus du bailleur de recevoir l’allocation en tiers-paiement sont différentes, selon que :
- L’allocation était préalablement versée au locataire (Code de la sécurité sociale : D.542-22-5, III et R.831-21-5, III). En ce cas, l’organisme payeur informe le bailleur, par tout moyen donnant date certaine, de la possibilité pour lui de refuser de recevoir entre ses mains l’allocation logement. S’ouvre alors un délai de quinze jours pendant lequel lesquels le bailleur peut transmettre à l’organisme payeur son refus ou son acceptation du versement entre ses mains. Si pendant ce délai et avant l’acceptation du bailleur, une échéance du versement de l’allocation intervient, elle est versée locataire.
Si le bailleur accepte le tiers paiement, il joint à sa déclaration les renseignements relatifs à ses coordonnées bancaires.
À défaut de réponse, le bailleur est réputé refuser le tiers paiement. Toutefois, passé le délai, il peut toujours faire connaitre à l’organisme payeur son acceptation et lui communiquer ses coordonnées bancaires : le versement entre ses mains est alors effectué à compter du mois suivant celui de la réception par l’organisme payeur de ses renseignements bancaires.
- L’allocation était préalablement versée au bailleur (Code de la sécurité sociale : D.542-22-5, IV et R.831-21-5, IV). Au stade du versement initial de l’allocation au bailleur, celui-ci est informé par l’organisme payeur des conditions dans lesquelles il pourrait refuser de poursuivre le tiers paiement en cas de recevabilité du dossier de surendettement du locataire. Lorsque la commission de surendettement déclare recevable le dossier de surendettement, elle notifie sa décision au bailleur. S’ouvre alors un délai de quinze jours pendant lesquels le bailleur peut transmettre à l’organisme payeur son refus de poursuivre le tiers paiement. À défaut de réponse, le bailleur est réputé accepter le maintien du tiers paiement.
Effets de la mise en place d’un plan conventionnel ou judiciaire ou d’une PRP sur le rétablissement de l’Allocation logement
À réception des plans, mesures ou jugements, l’organisme payeur rétablit le versement de l’allocation logement sous réserve de la reprise du paiement du loyer courant et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, ou le juge. Parallèlement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel de l’allocation correspondant à la période de suspension (Code de la sécurité sociale : D.542-22-2, VI et R.831-21-5, VI).
Rétablissement de l’Aide personnalisée au logement (APL) pour les locataires en situation de surendettement surendettés
Effets du dépôt d’un dossier de surendettement sur le versement de l’APL
Aucun texte ne précise le sort de l’APL pendant la procédure d’instruction du dossier de surendettement. Toutefois, comme l’organisme payeur n’est informé de la procédure de surendettement qu’au stade de la décision de recevabilité du dossier de surendettement (Code de la consommation : R.331-10, al.2)7, il parait logique de considérer que la saisine de la commission de surendettement est sans incidence sur le versement de l’APL.
Effets de la décision de recevabilité du dossier de surendettement sur le rétablissement de l’APL
La décision déclarant la recevabilité du dossier devant la commission de surendettement est notifiée à la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) dont relève le débiteur (Code consommation : R.331-10, al. 2). Dans un souci de protection du locataire débiteur, la CAF n’est pas informée avant.
Dans le cas où le débiteur locataire a déjà fait l'objet d'une suspension du versement de l'APL, la décision déclarant la recevabilité de la demande de dossier de surendettement emporte rétablissement de ses droits au versement de l’aide (Code de la consommation : L.331-3-1).
- Le bail est en cours : la CAF reprend le paiement de l’APL s'il avait été suspendu sous réserve que toutes les conditions d’octroi soient par ailleurs remplies. Le locataire doit en effet continuer à s’acquitter de son loyer courant (circulaire n° 2012-009 du 11.4.12) et être titulaire d’un bail conforme à la convention (CCH : R.351-3).
L’aide est versée en tiers payant.
- Le bail est résilié, mais un protocole de cohésion sociale a été signé avant la décision de recevabilité du dossier : le débiteur est interdit de payer les dettes antérieures à la recevabilité du dossier et d’aggraver son insolvabilité (Code de la consommation : L.331-3-1). En conséquence, la décision de recevabilité fait interdiction au débiteur de payer les dettes autres qu’alimentaires nées antérieurement à la décision jusqu’à la mise en place des mesures proposées ou décidées par la commission ou le juge. Dès lors, le protocole de cohésion sociale est suspendu mais le locataire doit payer les échéances courantes de loyer (obligation d’exécuter les contrats à exécution successive ainsi en va-t-il du contrat de location).
Les engagements pris par chacune des parties demeurent donc. Le protocole continue à produire ses effets en tant que titre d’occupation permettant le maintien dans les lieux et le versement de l’aide au logement sous réserve que le locataire s’acquitte de son loyer courant.
La période durant laquelle le débiteur est empêché est reportée sur la période prévue par le plan conventionnel de redressement de la dette (circulaire n° 2012-009 du 11.4.12).
- Le bail est résilié et aucun protocole n’a été conclu avant la décision de recevabilité du dossier : la décision de recevabilité emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement (CCH : L.331-3-1) cependant l’APL ne peut être versée car les conditions d’octroi ne sont pas remplies (absence de titre d’occupation). En effet du fait de la résiliation du bail, l’APL ne peut être versée (CCH : R.351-3).
Effets de la mise en place d’un plan conventionnel, judiciaire ou d’une PRP sur le versement de l’aide personnalisée au logement (APL)
- Le bail est en cours
En cas de plan conventionnel : à réception du plan conventionnel de redressement mis en place dans le cadre de la procédure devant la commission de surendettement, le versement de l’APL est maintenu, sous réserve de la reprise du paiement du loyer courant et du respect des conditions prévues par la commission.
Tous les six mois (circulaires CNAF n°2012-009 et n°2012-008 du 11.4.12), l’organisme payeur vérifie la bonne exécution du plan d’apurement au moyen d’une attestation. En cas de non-réception ou non-respect du plan, la CAF ou la CMSA suspend les droits à l’APL ou à l’AL et sollicite l’avis de la CCAPEX.
En cas de moratoire : s’il est prévu un moratoire de la dette, pendant maximum deux ans, le paiement de l’APL est maintenu, sous réserve du paiement du loyer courant, mais l’organisme payeur ne procède pas au paiement des rappels. À la fin du moratoire, soit un plan conventionnel de redressement est établi et le paiement de l’APL se poursuit sur la base de ce plan, avec paiement des rappels, soit la procédure est orientée vers un rétablissement personnel et le paiement de l’APL se poursuit, mais sans paiement des rappels.
En cas de redressement personnel : la décision efface la dette. L’allocataire est considéré comme étant à jour, le paiement de l’APL est maintenu, sous réserve du paiement du loyer courant. Aucun paiement de rappel ne peut être effectué, dans la mesure où il ne s’est acquitté d’aucune charge de logement sur la période.
- Le bail est résilié, mais un protocole avait été conclu avant la décision de recevabilité du dossier (Code de la consommation : L.331-3-1)
Dès lors que les mesures du plan conventionnel de redressement ou les mesures imposées ou recommandées par la commission ou le juge prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, elles se substituent à celles prévues par le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée de huit ans8.
Le paiement de l’APL est poursuivi à la condition que le locataire continue de s’acquitter de son loyer courant (circulaires n° 2012-009 du 11.4.12).
Si les mesures prises par la commission ou par le juge emportent effacement de la dette locative, le protocole devient caduc. Pour la CAF, l’allocataire est à jour de sa dette, toutefois dans la mesure où il ne s’est acquitté d’aucune charge de loyer, il n’est pas possible de lui verser un rappel d’APL ni même au bailleur.
Le prononcé de l’effacement par le juge clôt la procédure, ce qui délivre le bailleur des effets de la suspension ou de l’interdiction des procédures d’exécution ou d’expulsion. - Le bail est résilié et aucun protocole n’a été conclu avant la décision de recevabilité du dossier
La décision de recevabilité emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement (CCH : L.331-3-1) cependant l’APL ne peut être versée car les conditions d’octroi ne sont pas remplies. En effet du fait de la résiliation du bail, l’APL ne peut être versée (CCH : R.351-3).
Versement de l’aide au bailleur en tiers paiement
Le déblocage des aides s’effectue au profit du bailleur (Code de la consommation : L.331-3-1).
Notes
7 - Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du même code (Code de la consommation : L.331-11).
8 - Ce délai est réduit à sept ans par la loi du 17 mars 2014, cependant l’entrée en vigueur de cette disposition est reportée au 1er juillet 2016 par la loi relative aux comptes bancaires et aux contrats d'assurance vie en déshérence adoptée définitivement le 3 juin 2014 par le Sénat.