Sur quel prix doit-on asseoir l'échelonnement des paiements ?
N° 1992-04 / A jour au 30 septembre 2008
Selon l'article L. 231-2 d, le coût du bâtiment à construire comprend :
- le prix des travaux qui sont à la charge du constructeur (y compris le coût de la garantie de livraison) ;
- le prix des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, sachant que celui-ci peut demander au constructeur, dans les quatre mois qui suivent la signature du contrat, de les exécuter.
L'échelonnement réglementaire des paiements, tel qu'il résulte de l'article R. 231-7 du CCH, doit être assis sur le coût des seuls travaux dont le constructeur a la charge. Toutefois, si le maître de l'ouvrage demande au constructeur d'effectuer les travaux qu'il s'était réservé, le coût de ceux-ci sera réintégré dans l'assiette de l'échelonnement.