TEG erroné : point de départ de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts
Cass. Civ I : 1.3.17
N° 16-10142
Lorsque le prêteur ne se conforme pas, dans l’offre de prêt, aux exigences légales et réglementaires en matière de Taux effectif global (TEG devenu TAEG depuis le 1er octobre 2016), il encourt la sanction spécifique prévue par le Code de la consommation de la déchéance du droit aux intérêts. Cette dernière présente un caractère facultatif et peut n’être que partielle, le juge conservant le pouvoir de moduler les effets de la sanction (Code de la consommation : L.312-33 devenu L.341-34 depuis le 1er octobre 2016). En présence d’un TEG erroné dans le contrat de prêt, la Cour de cassation admet que la sanction encourue est la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, le taux de l’intérêt légal étant substitué au taux d’intérêt conventionnel.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation sanctionne une Cour d’appel qui avait retenu que le point de départ de l’action en déchéance du droit aux intérêts était fixé au jour de la conclusion du contrat de prêt. La Cour de cassation retient au contraire que le point de départ du délai de prescription de cette action court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG. En pratique, il reviendra aux juges du fond de fixer ce point de départ.
En l’espèce, le délai d’action était de 10 ans. On rappellera que ce délai a été ramené à cinq ans dans le cadre de la réforme de la prescription civile opérée par la loi du 17 juin 2008 (Code de commerce : L.110-4).