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Dispense d’ouverture d’un compte séparé : mention obligatoire de la durée

Cass. Civ III : 25.10.18
17-20131

Tout syndic désigné par les copropriétaires doit ouvrir, dans les trois mois suivant cette désignation, un compte bancaire séparé sous peine de voir son mandat annulé rétroactivement (loi du 10.7.65 : art. 18). La copropriété peut toutefois en dispenser le syndic avec un vote de l’Assemblée générale (AG) à la majorité des voix de tous les copropriétaires (loi du 10.7.65 : art. 25 et 25-1).  
En l’espèce, des copropriétaires avaient formé un recours en justice en annulation d’une AG et, à titre subsidiaire, contre la décision de désignation du syndic. Ils invoquaient le défaut d’ouverture, dans le délai légal, d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat pour conclure à la nullité du mandat du syndic et de la convocation à l’AG. La Cour d’appel et la Cour de cassation ont rejeté cette demande au motif que : "la demande (…) implique qu’il soit statué contradictoirement à l’égard du syndic sur le manquement qui lui est reproché". Par conséquent, comme le syndic n’a pas été attrait à l’instance, la demande en annulation de l’AG ne pouvait qu’être rejetée.
La Cour de cassation rappelle par ailleurs le contenu de la dispense d’ouverture d’un compte bancaire séparé. En effet, alors que la Cour d’appel a considéré que la durée de la dispense ne devait pas être précisée, dans la mesure où la loi ne prévoit pas cette exigence (loi du 10.7.65 : art. 18), la Cour de cassation est revenue sur la solution. Il est expressément prévu à l’article 29-1 du décret du 17 mars 1967 que la dispense fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée. La demande subsidiaire d’annulation du syndic d’ouvrir un compte bancaire séparé ne pouvait pas donc être rejetée.

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