Quand le sursis à statuer sur une demande d'autorisation vaut refus
CE : 9.3.16
N° : 383060
L’EPCI ou la commune peut décider de surseoir à statuer sur une autorisation d’urbanisme à partir de la publication prescrivant l’élaboration d’un PLU en se fondant sur l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme (anciens articles : L.111-7 à L.111-11). Elle justifie ce refus temporaire d’examiner la demande au motif que l’exécution du futur document d’urbanisme serait compromise ou rendrait plus onéreuse l'exécution de travaux publics. En l’espèce, un sursis à statuer avait été opposé à une demande de permis de construire en 2009, en application de l’article L.153-11 du CU (ancien article L.123-6). Cette décision avait été annulée par le tribunal administratif en 2010, qui avait estimé que la révision du plan d’occupation des sols n’était pas assez avancée pour justifier le sursis à statuer. Toutefois, le Maire avait de nouveau sursis à statuer en se fondant sur le fait que la révision du POS était plus avancée. La Cour administrative d’appel avait annulé ce second sursis à statuer. Le Conseil d’Etat confirme cette annulation car ce sursis doit être regardé au sens de l'article L.600-2 du CU. Ce dernier prévoit que lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, cette demande ne peut pas faire l'objet d'un nouveau refus sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues après la date d'intervention de la décision annulée.