Responsabilité : délai décennal de forclusion de l’action en responsabilité contre les constructeurs
Cass. Civ III : 10.6.21
N° 20-11.920
Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du Code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription. Dès lors, la reconnaissance, par le débiteur, de sa responsabilité n’interrompt pas le délai.
En l’espèce, des propriétaires ont assigné un constructeur, ainsi que son assureur, en indemnisation en raison de désordres persistants sur leur terrasse.
La Cour de cassation rappelle que le régime de responsabilité de droit commun des constructeurs est aligné sur celui de la garantie décennale. En ce sens, le dommage revêtant le caractère décennal (affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage) doit apparaitre dans le délai de dix ans pour que l’action soit recevable (délai d’épreuve) (Cass. Civ III : 12.11.20). En conséquence, un simple accord intervenu pour la reprise des désordres ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité opposable à l’assureur et n’interrompt pas le délai décennal de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun intentée par le maitre de l’ouvrage pour des dommages intermédiaires.