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Responsabilité décennale : appréciation du risque sanitaire futur

Cass. Civ III : 11.5.22
N° 21-15.608

Pour engager la responsabilité décennale des constructeurs, la gravité d’un dommage futur doit apparaître dans le délai décennal. De plus, elle peut être engagée en présence d’un risque pour la santé des personnes.
La Cour de cassation confirme sa position quant aux dommages futurs, c’est-à-dire les dommages qui vont révéler, de manière certaine, dans le futur, leur nature décennale (Cass. Civ III : 18.3.21, n° 19-20.710). Pour que la responsabilité décennale des constructeurs puisse être engagée, il faut d’une part que la gravité du dommage survienne dans le délai décennal et, d’autre part, qu’elle soit dénoncée dans ce même délai.
Par ailleurs, le caractère décennal du dommage est constitué lorsqu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination (CC : art. 1792). L’impropriété à destination peut consister en un risque de danger pour les occupants ou pour les tiers, comme les passants (Cass. Civ III : 12.9.12, n° 11-16.943). En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que les nuisances olfactives résultant de l'absence de raccordement des évents fondait une impropriété à destination en raison du danger qu’elles constituaient pour la santé des personnes. Par conséquent, l’assurance dommages-ouvrage couvre ce désordre.

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