Rejet du recours en annulation contre le décret relatif à l’obligation de travaux d’isolation thermique
CE : 18.10.17
N° 405510
Pris en application de l’article 14 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le décret du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables précise les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article L.111-10 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) s’appliquent. Pour mémoire, le décret du 9 mai 2017 précise la nature des parois à isoler et dispense de cette obligation certains bâtiments tels que ceux situés dans les sites patrimoniaux remarquables (cf. Habitat Actualité n°156).
En novembre 2016, le Conseil d'État a été saisi afin d’examiner la légalité du décret du 30 mai 2016 par plusieurs associations de protection du bâti ancien. Les magistrats ont écarté les arguments des associations ayant présenté le recours en annulation tant sur la légalité externe que sur la légalité interne. En effet, ils ont rejeté les raisonnements suivants :
- sur les catégories de bâtiments soumises à l’obligation de réaliser des travaux d’isolation thermique : il est reproché à l’article R.131-28-10 du CCH de ne définir les bâtiments concernés qu’en fonction leur destination (habitation, bureau, commerce, enseignement et hôtels) ; le Conseil d’État juge que les "catégories pouvaient être légalement déterminées en fonction de la seule destination des bâtiments, sans référence à d’autres critères, tels que la date de construction, le type de matériaux utilisés ou la zone géographique concernée (…)" ;
- sur les exceptions à l’obligation de réaliser des travaux d’isolation thermique : les associations se prévalent d’une définition imprécise de l’exception et proposent au législateur d’exclure du champ d’application les bâtiments construits avant 1948. Les magistrats considèrent que les dispositions mentionnées à l’article R.131-28-9 du CCH précisent la portée des exceptions à l’obligation de réaliser des travaux d’isolation (CCH : L.111-10, disposition 3°). De même, le législateur dispense les bâtiments menacés par la "disproportion manifeste » entre les avantages de l’isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale dès lors que le maître d'ouvrage produit une note argumentée. Enfin, l’argument lié aux bâtiments construits avant 1948 n’est pas fondé car certains biens « peuvent présenter une déperdition thermique liée à une isolation insuffisante" ;
- sur l’absence d’indemnisation du maître d’ouvrage : les requérants mettent en lumière que l’obligation de réaliser les travaux de rénovation énergétique serait à la charge du maître d’ouvrage, or n’ayant pas soulevé de question prioritaire de constitutionnalité, ils ne peuvent soutenir que "l’auteur de décret aurait méconnu les dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que celles de l’article 34 de la Constitution, ou commis une erreur manifeste d’appréciation".