Promesse de vente et rétractation du promettant
Cass. Civ III : 23.6.21
N° 20-17.554
Dans le cadre d’une vente immobilière, le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente peut désormais assigner le propriétaire en vente forcée lorsqu’il se rétracte avant la levée d’option.
Auparavant, pour la Cour de cassation, le bénéficiaire ne pouvait obtenir que des dommages-intérêts, s’agissant d’une obligation de faire (Cass. Civ III : 28.10.03) et faute de rencontre des volontés (CC : art. 1101, 1134 et 1583 anciens / Cass. Civ III : 15.12.93).
Ce revirement de jurisprudence se fonde sur la distinction entre la simple offre de vente et la promesse unilatérale de vente. Contrairement à l’offre de vente, la promesse, véritable avant-contrat, contient les éléments essentiels du contrat définitif permettant l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire. Le promettant s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de la promesse. La Cour avait déjà admis la faculté pour toute partie contractante, quelle que soit la nature de son obligation, de poursuivre l’exécution forcée de la convention lorsque celle-ci est possible (Cass. Civ I : 16.1.07).
Cette solution est en cohérence avec la réforme du droit des obligations (ordonnance n° 2016-131 du 10.2.16 / loi de ratification n° 2018-287 du 20.4.18), entrée en vigueur le 1er octobre 2018. Cette dernière prévoit que "la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis" (CC : art. 1124, al. 2).