Obligation du locataire d’occuper effectivement et personnellement le logement
Cass. Civ III : 14.1.16
N° de pourvoi: 14-23621
Lorsque le logement est occupé à titre de résidence principale, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (loi du 6.7.89 : art. 7, b). Sur ce fondement, la Cour de cassation considère qu’il doit occuper effectivement et personnellement le logement. En l’espèce, le locataire, domicilié à la Réunion utilisait le logement situé sur le territoire de métropole comme pied-à-terre ; par ailleurs, il le mettait à disposition de son neveu. Pour la Cour, le manquement à l’obligation d’occupation du logement est dès lors caractérisé. En conséquence, le bailleur est légitime à demander la résiliation judiciaire du bail.