Notification de l'offre de relogement aux deux époux
Cass. Civ III : 9.2.17
N° 16-13260
Lorsqu’un arrêté pris en matière d’habitat indigne comporte une interdiction temporaire ou définitive d’habiter, le propriétaire du bien doit assurer respectivement l’hébergement ou le relogement des occupants de bonne foi (CCH : L521-1 et suivants).
En l’espèce, les époux étaient en instance de divorce et l’épouse avait obtenu la jouissance du logement par ordonnance de non-conciliation. L’offre de relogement avait été faite à Madame seule, mais compte tenu de l’unicité du bail dont les deux époux étaient titulaires, le propriétaire soutenait avoir rempli son obligation de relogement, ce que confirmait la Cour d’appel.
La Cour de cassation casse cette décision sur le fondement de la cotitularité du bail (Code civil : art. 1751) qui perdure jusqu’à la transcription du divorce en marge des registres de l’état civil. Ainsi, comme le confirme fréquemment la jurisprudence, durant la période préalable à cette retranscription, tous les actes de la vie d’un bail doivent faire l’objet d’une double notification et l’offre de relogement suite à un arrêté d’insalubrité n’échappe pas à cette règle. À défaut, le bailleur qui notifie une offre à un seul des époux ne remplit pas son obligation de relogement.