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Décret relatif aux modalités de mise en œuvre de l’encadrement du niveau de certains loyers : recours rejeté

CE : 9.12.16
392538

Le Conseil d’État a rejeté le recours exercé par plusieurs organisations professionnelles contre le décret du 10 juin 2015 fixant les modalités de mise en œuvre de l’encadrement du niveau de certains loyers (loi du 6.7.89 : art. 17). Dans les zones tendues dotées d’un observatoire des loyers agréé, l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’un arrêté préfectoral fixe chaque année "un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par prix au m² de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique". Ces derniers "sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constaté par l’observatoire des loyers". Un complément de loyer peut par ailleurs "être appliqué au loyer de base pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique". Les moyens invoqués visaient les dispositions du décret relatives aux conditions dans lesquelles ces catégories et secteurs sont fixés par le préfet (décret du 10.6.15 : art. 2) et les conditions dans lesquelles intervient l'application d'un complément de loyer (décret du 10.6.15 : art. 3). Le Conseil d’État rejette la demande d’annulation du décret en jugeant :

  • ­que "les critères retenus par le décret attaqué pour procéder à cet encadrement sont en rapport avec l'objet de la loi et sont, eu égard à la nécessité de laisser une latitude suffisante au représentant de l'État pour définir des règles adaptées à chaque situation locale, suffisamment précis pour assurer le respect du principe d'égalité devant la loi et répondre aux objectifs fixés par celle-ci". Dès lors, « le moyen tiré de ce qu'ils conduiraient à fixer les loyers à un niveau sans rapport avec les prix du marché et méconnaîtraient […] l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, le droit de propriété […] ainsi que la liberté contractuelle doit être écarté » (article 2 du décret).
  • ­que "doivent être regardées comme encadrant suffisamment les conditions dans lesquelles l'application d'un complément de loyer peut intervenir". Ainsi, "les moyens tirés de l'atteinte au droit de propriété, au droit au respect des biens, à la sécurité juridique et au principe de confiance légitime doivent être écartés" (article 3 du décret).
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