Location saisonnière
CJUE : 22.9.20
C‑724/18 et C‑727/18
Un litige opposait la ville de Paris à deux propriétaires de logements loués sur des plateformes de location saisonnière, sans autorisation de changement d’usage ni compensation des surfaces transformées.
La Cour de cassation (Cass. Civ. III : 15.11.18) a transmis à la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) une question tenant à la conformité au droit européen du régime français d’autorisation préalable, instauré pour louer un logement en meublé touristique (cf. Habitat Actualité n° 165).
En réponse, la CJUE précise d’abord qu’une activité de mise en location d’un bien en meublé de tourisme, réalisée par une personne morale ou par une personne physique à titre individuel, relève bien de la notion de "service" et entre donc dans le champ de la directive "services" (directive 2006/123/CE du 12.12.06).
Elle rappelle ensuite que le régime d’autorisation mis en place vise à lutter contre la pénurie de logements destinés à la location, "avec pour objectifs de répondre à la dégradation des conditions d’accès au logement et à l’exacerbation des tensions sur les marchés immobiliers, notamment en régulant les dysfonctionnements du marché, de protéger les propriétaires et les locataires et de permettre l’accroissement de l’offre de logements dans des conditions respectueuses des équilibres des territoires, dans la mesure où le logement est un bien de première nécessité et le droit à un logement décent constitue un objectif protégé par la Constitution française". Dès lors, elle juge que ces objectifs constituent une raison impérieuse d’intérêt général justifiant le régime d’autorisation appliqué dans la capitale.