Location meublée : régime avant ALUR
Cass. Civ III : 17.12.15
N° de pourvoi: 14-25523
L’arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2015 précise deux points du régime applicable aux contrats de location meublée tel qu’existant avant la loi ALUR.
D’abord, concernant les modalités du renouvellement du bail : selon la règlementation alors applicable (CCH : L.362-1), le bailleur qui souhaite, à l’expiration du bail, en modifier les conditions doit en informer le locataire avec un préavis de trois mois ; si le locataire accepte les conditions, le contrat est renouvelé pour un an. Sur ce fondement, le bailleur peut proposer une augmentation du loyer à l’occasion du renouvellement du bail. Toutefois, le texte ne précise pas si le locataire est en droit de refuser les conditions nouvelles posées par le bailleur. La Cour de cassation apporte une réponse : si le locataire, valablement informé, refuse les conditions nouvelles, le contrat est renouvelé aux conditions antérieures. La Cour rappelle aussi que bailleur ne peut délivrer un congé fondé sur la seule intention d’augmenter le loyer. À noter : depuis la loi du 24 mars 2014, les modalités de renouvellement du bail d’un logement meublé sont alignées sur celles applicables en matière de location vide.
Ensuite, la Cour se prononce sur une clause du contrat de location qui faisait peser sur le locataire la quasi-totalité des dépenses incombant au bailleur et dispensait le bailleur de toute participation aux charges lui incombant. Le bail était conclu entre un particulier et un bailleur professionnel de l’immobilier. La Cour considère que cette clause a pour effet de créer au détriment du locataire, entendu comme consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et la déclare abusive (Code de la consommation : L.132-1). Elle est donc réputée non écrite.