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Assurances dommages et obligation d’affectation des indemnités

Cass. Civ II : 18.4.19
18-13371

La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement a précisé les modalités de versement des indemnités de réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti : elles doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement de cet immeuble (Code des assurances : L.121-17). En ce cas, un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré. 
Dans cet arrêt du 18 avril 2019, la Cour de cassation clarifie le champ de ces dispositions : selon elle, il ressort des travaux préparatoires que le législateur a entendu les rendre applicables à l’ensemble des assurances dommages. 
Elle retient également que l’étendue de l’obligation d’affectation des indemnités d’assurance est limitée au montant des indemnités nécessaires à la réalisation des mesures de remise en état prescrites par un arrêté du maire. 
En conséquence, l’assureur qui souhaiterait la restitution d’une indemnité versée, devrait établir que l’assuré n’a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remise en état définies par l’arrêté du maire.

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