Habitat indigne : note de jurisprudence en matière pénale
À jour au 12 décembre 2019
Les infractions pénales relatives à des situations d’habitat indigne relèvent du code pénal, du code de la construction ou du code de la santé publique.
La seule infraction du code pénal visant à réprimer directement les situations d’habitat indigne est la "soumission d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont connus de l'auteur des faits, à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine" (CP : art. 225-14).
D’autres infractions de ce code peuvent être rattachées à la question ainsi, par exemple, l’infraction pour mise en danger d’autrui (CP : art. 223-1).
En parallèle, l’ordonnance du 15 décembre 2005, a redéfini les incriminations et sanctions pénales applicables aux propriétaires ou exploitants d'hôtels indélicats. Certains des différents comportements incriminés relèvent du code de la construction et du non-respect de la protection des occupants (CCH : L.521-4), d’autres concernent la non-exécution des prescriptions des arrêtés de péril (CCH : L.511-6), d’insalubrité (CSP : L.1337-4), ou relatif à la sécurité d’un établissement recevant du public (CCH : L.123-3 et 123-4).
Cette note a pour objectifs d’analyser et de faire connaitre, les décisions de jurisprudence rendues en matière pénale et comportant un intérêt particulier dans le domaine de la lutte contre l'habitat indigne.
Les éléments constitutifs de l’infraction pénale
"Nul ne peut être puni d’une peine pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement" (CP : 113-1).
Pour qu’un acte constitue une infraction et entraîne la responsabilité pénale de son auteur, un texte doit au préalable, définir le contenu d’une infraction et la peine applicable.
L’infraction pénale est caractérisée par la réunion d’un élément matériel, la commission d’un acte (ex : dégradations) ou une omission (non-assistance) et un élément moral (l’intention de commettre l’infraction). La culpabilité pénale suppose en effet, l’intention de son auteur de commettre l’infraction (CP : 121-3).
Ce principe connaît cependant des dérogations notamment dans les cas suivants :
- pour le délit de mise en danger d’autrui, la répression de l’infraction peut intervenir en l’absence du dommage causé (absence de l’élément matériel) ;
- les actes d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité sans intention de causer un dommage à autrui sont également réprimés en l’absence de l’élément intentionnel (absence de l’élément moral). Cette hypothèse suppose que les obligations de sécurité soient prévues par la loi (CP : 121-3).
La cour de cassation confirme que l’ignorance du prévenu de l’état des logements ou ses carences à vérifier l’état de son propre bien, son occupation réelle et les conditions dans lesquelles vivaient ses locataires ne peut l’exonérer ou atténuer sa responsabilité pénale. Tout bailleur d’un logement est astreint au respect de diverses obligations particulières de sécurité imposées par la loi et le règlement, et ne peut voir sa responsabilité atténuée au motif qu’il ignorait tout de l’état de dégradation de ses logements (Cass. Civ Ch. Crim : 27.5.14).
Pour mémoire la cour d’appel de Douai (CA : 15.3.13) dans la même affaire avait souligné le fait que tout bailleur d’un logement est astreint au respect de diverses obligations particulières de sécurité imposées par la loi et le règlement (loi du 6.7.89 : art. 6 relatif à l’obligation faite au bailleur d’un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pour la sécurité physique ou la santé / décret du 30.1.02 précisant que le logement doit répondre aux normes de sécurité).
Application par le juge de la loi pénale générale / Incriminations et sanctions du Code pénal
La répression des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine
(CP : art. 225-14 à art. 225-15-1)
L’infraction est constituée par le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine.
Les sanctions pénales sont les suivantes :
Peine principale | Motif d’aggravation de peine | Infraction commise par une personne morale | Peines complémentaires (personnes physiques et morales) |
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Peines complémentaires (personnes physiques et morales) | CP: art. 225-15
| Peines aggravées (CP: 225-16) : amende quintuplée + peines visées au CP: 131-39. |
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Valeur constitutionnelle de la protection de la dignité humaine
La protection de la dignité humaine constitue une préoccupation centrale du droit. Le Conseil constitutionnel a consacré le principe de sauvegarde de la dignité humaine, fondé sur le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, destiné à protéger la personne humaine contre toute forme "d'asservissement et de dégradation" (Conseil const. : 27.10.94). Il a également affirmé que "la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle" (Conseil const. : 19.1.95 et 29.7.98). Enfin, lors de l'examen de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le Conseil constitutionnel n'a pas manqué de rappeler que "l'obligation de mise en conformité du logement loué répond à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent" (Conseil const. : 7.12.00).
Le lien entre logement décent et les conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine ne fait plus de doute "l'hébergement dans le foyer en cause - dans des conditions de complète dégradation et de totale insalubrité…- contrevient au principe, ayant désormais valeur constitutionnelle, du droit à un logement décent et il peut être tenu, pour les raisons pertinentes explicitées en première instance, pour contraire à la dignité humaine" (CA Paris : 19.1.98).
Le juge recherche deux types d'éléments pour qualifier l'hébergement des personnes comme contraire à la dignité humaine : des éléments objectifs relatifs à l'état du logement, et des éléments subjectifs permettant d'apprécier les notions de dépendance ou de vulnérabilité des occupants.
Appréciation de l’état du logement
Le juge recherche des éléments objectifs relatifs à l'état du logement pour qualifier l'hébergement des personnes comme contraire à la dignité humaine. Il doit apprécier l'état des lieux afin de qualifier les logements ou locaux comme offrant des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine.
Les critères d’appréciation sont très larges.
Sont des éléments rendant l’hébergement incompatible avec la dignité humaine
" (…) les gendarmes ont, à l'occasion d'une perquisition régulière, découvert plusieurs personnes de nationalité roumaine (…) logeant dans un studio dont ils ont noté l'état de saleté déplorable, la vétusté de l'installation électrique (fils arrachés, prise pendant) et le délabrement du mobilier".
"Attendu que, pour déclarer le délit constitué, les juges d'appel constatent que le logement (…) contrevient aux dispositions du règlement sanitaire départemental relatives, notamment, à la surface minimale des pièces, à la hauteur sous plafond, à l'écoulement des eaux pluviales, à l'épaisseur et l'isolation des murs, ainsi qu'aux normes afférentes aux installations électriques (…) ce local, dont la superficie totale n'excédait pas 20 m2, était occupé par trois personnes, dont un enfant et une femme enceinte ; que les juges ajoutent que la santé des occupants était mise en péril par l'humidité et les conditions de chauffage qui ont été à l'origine d'une intoxication oxycarbonée" (Cass. Crim : 11.2.98).
"Aux motifs que les constatations du contrôleur du travail, corroborées par les photographies annexes à la procédure ainsi que la description faite de la loge par les fonctionnaires de police établissent que des conditions de logement indécentes ont été imposées à Diva Z… ; que Danielle Y…ne saurait invoquer que cet état des lieux résulterait d'un défaut d'entretien imputable à la gardienne alors qu'il est patent que l'humidité constante, résultant d'un défaut d'étanchéité est à l'origine de la dégradation et de l'insalubrité de la loge, et que la vétusté et le délabrement des équipements sanitaires et du chauffage ne peuvent provenir d'un manque de soin" (Cass. Crim : 23.4.03).
Les six appartements d'un immeuble sommairement aménagés en trente-deux studios pour la plupart inférieurs à 9m², dont l'installation électrique est dangereuse, les escaliers branlants et les sanitaires succincts ont été jugés comme un hébergement incompatible avec la dignité humaine (Tribunal correct. Nice : 15.2.08).
S'agissant d'un îlot insalubre, le juge a relevé tous les éléments physiques des logements loués. Ceux-ci ne respectaient aucune condition de surface, d'hygiène, de sécurité et d'équipement minimal. Loués en état de sur-occupation, ils avaient été par ailleurs déclarés insalubres. Les conditions d'habitat contraires à la dignité humaine ont été caractérisées (Tribunal correct. Marseille : 27.6.03).
Des studios aménagés sans autorisation dans un ancien local commercial, dont l'éclairement est insuffisant, la hauteur sous plafond non conforme, humides ainsi que non ventilés, laissant apparaître des excréments de rat, infestés de cafards et loués 600 € par mois, constituent des conditions d'hébergement manifestement contraires à la dignité humaine (CA Paris : 2.7.07).
Un pavillon sur deux étages abritant 23 personnes dans des locaux de moins de 10m², voire dans des réduits dépourvus de fenêtres ou non aménagés, sur-occupés, dont l'installation électrique est hors normes, humides, non ventilés, avec deux commodités, une salle de bains et une pièce affectée à la cuisine pour tous les locataires, offre des conditions d'habitat incompatibles avec la dignité humaine (Tribunal correct. Nanterre : 28.5.08).
Des chambres, petites, ni chauffées, ni éclairées, dépourvues de toilettes, infestées de cafards, ainsi qu'un abri de tôle, édifié sans autorisation, transformé en logement sans fenêtres, loués dans un hôtel -restaurant et ce, en dépit d'une interdiction d'habiter prise en cours d'enquête, constituent des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine (CA Paris : 30.6.08).
Un bailleur avait mis en location deux appartements, divisés chacun en quatre logements et occupés pour la plupart par des personnes en situation irrégulière.
Dans le premier appartement, les conditions d'hébergement étaient réparties de la manière suivante :
- deux logements d'une pièce de 10 m2 logeant deux personnes ;
- un logement d'une pièce de 10 m2 logeant cinq personnes dont deux enfants ;
- un logement d'une pièce de 10 m2 comprenant trois personnes dont deux enfants.
Le propriétaire percevait 410 € par mois pour chaque logement.
Le second appartement était également divisé en quatre logements, mais seulement deux d'entre eux étaient mis en location pour un loyer de 490 € par mois.
Suite aux constats effectués sur place, il est établi que ces locaux résultant d'opérations interdites (divisions abusives), étaient mis à disposition en situation de sur-occupation connue du logeur, qu'ils étaient insalubres (cafards, moisissures, défaut d'hygiène...) et présentaient des éléments de dangerosité en terme de sécurité (tuyau de gaz périmé, fils électriques apparents et dénudés, pose non conforme d'une prise électrique…). Le tribunal a qualifié d’indigne les conditions d'hébergements (Tribunal correct. Evry : 13.3.12 / Confirmé par CA de Paris 18.11.13).
Dans le cadre de l'exploitation non déclarée d'un hôtel, dix chambres vétustes et sur-occupées sont données en location pour des loyers s de 500 € à 800 €. Un arrêté du préfet portant mise en demeure de mettre en sécurité l'installation électrique du bâtiment est pris en 2014. En 2015, le préfet demande au maire d’exécuter les travaux d’office. La CA a infirmé le jugement du tribunal correctionnel sur la condamnation au titre du délit de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes ou dont au moins un mineur à des conditions d’hébergement indignes, au titre que les constatations très sommaires versées en procédure ne permettent pas d’établir que les lieux auraient été à ce point dégradés que leur occupation aurait été incompatible avec la dignité humaine (CA Paris : 14.5.18).
Constitue des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine le fait de loger trois travailleurs en situation irrégulière dans un espace exigu, confiné et bas de plafond, n'offrant ni confort ni intimité, et présentant une absence de ventilation ainsi qu'un défaut de protection des câbles électriques. La Cour précise que l'article 225-14 du code pénal ne subordonne pas la caractérisation de l'indignité de ces conditions d'hébergement à la preuve de la violation d'une norme d'hygiène ou de sécurité imposée par une disposition légale ou réglementaire spéciale (Cass. crim. : 22.6.16).
Le juge s’appuie sur les constats réalisés par des professionnels pour la qualification des conditions d'hébergement
"Considérant que le règlement sanitaire départemental (RSD) pose les normes d'habitation auxquelles doit être soumis un logement pour pouvoir être loué (…) que les critères d'habitation qu'il pose doivent être pris en considération pour déterminer si l'hébergement d'une personne est conforme à la dignité humaine" (CA Paris : 26.6.96). Ainsi, les infractions au RSD sont susceptibles de fonder la qualification de conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine.
Lors du recouvrement d'une créance, un commissaire de police assistant l'huissier constate les « conditions d'hébergement lamentables » de 23 personnes dans un bâtiment de deux étages. L'enquête révéla que « ces personnes résidaient dans des pièces inférieures à 15m², sans installations électriques aux normes ni ouverture sur l'extérieur pour la plupart. Les lieux ont été décrits comme humides, le système électrique, comme la juxtaposition des branchements sur une prise unique, et l'ameublement le plus souvent réduit à un couchage et à un empilage de meubles de première nécessité. Ainsi, les occupants étaient entassés dans des réduits exigus, le plus souvent privés de fenêtres, d'aération extérieure et sans accès à un point d'eau privé ». Toutes les observations ultérieures montrèrent la contravention aux règles du RSD (CA Versailles : 8.1.09).
Il s’appuie également sur les constats d’un service d’hygiène : ainsi le constat du SCHS de Roubaix : "absence d’eau chaude, de chauffage, de local poubelles ce qui a entrainé le stockage des ordures ménagères et la prolifération de nuisibles, installation électrique défectueuses et hauteur sous plafond non respectées" (CA Douai : 12.3.13).
"le logement (…) contrevient aux dispositions du règlement sanitaire départemental relatives, notamment, à la surface minimale des pièces, à la hauteur sous plafond, à l'écoulement des eaux pluviales, à l'épaisseur et l'isolation des murs, ainsi qu'aux normes afférentes aux installations électriques (…) ce local, dont la superficie totale n'excédait pas 20 m2" (Cass. Crim : 11.2.98).
Location d’un cabanon de jardin pour un loyer de 550 euros présentant des signes d'insalubrité suivants : humidité et moisissures présentes dans l'ensemble des pièces, absence de système de ventilation, affaissement de la baignoire, absence de disjoncteur principal, risque de chute dû à la non planéité du sol, hauteur sous plafond compris entre 1,7 m et 2 m et ce malgré un arrêté d’insalubrité pris antérieurement. Peine d’emprisonnement avec sursis de huit mois et 10 000 euros d’amende (CA Paris : 25.9.18).
Qualification d'abus de vulnérabilité ou de dépendance de la victime
L'infraction suppose également, pour être constituée, qu'elle ait été commise à l'égard d'une personne vulnérable ou en situation de dépendance.
Tout hébergement n'est pas contraire à la dignité de la personne du seul fait de son état, même très mauvais. Il faut que le logeur abuse de la situation de vulnérabilité ou de dépendance de la personne hébergée.
La vulnérabilité exprime l'idée de faiblesse tandis que la dépendance renvoie à un rapport liant une personne à une autre.
Dans les deux cas, ces situations conduisent les personnes à un état d'infériorité dont peut profiter un bailleur, un propriétaire, un "logeur".
Vulnérabilité ou de dépendance de droit au profit de certaines personnes
Les mineurs et les étrangers, lors de leur première arrivée en France, sont, de plein droit considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance lorsqu'ils subissent des conditions d'hébergement indignes (CP : art. 225-15-1).
Dans une affaire jugée à Marseille, le juge a noté que « lesdits logements étaient loués à des personnes manifestement vulnérables pour être le plus souvent de nationalité étrangère, pour certaines en situation irrégulière, sans emploi ni ressources autres que les prestations sociales, présentant de fait une situation de précarité et de dépendance, n'ayant dès lors d'autre choix que d'accepter les conditions de logement proposées dans la crainte de se trouver sans logement » (Tribunal correct. Marseille : 27.6.03).
Sont considérées comme vulnérables :
- les personnes étrangères, sans ressources, les femmes célibataires avec enfants et percevant comme uniques ressources des prestations familiales, à qui ont été loués des logements insalubres (humidité, électricité dangereuse, absence de chauffage et de ventilation) (Tribunal correct. Lille : 30.4.03),
- les personnes pour la plupart par des personnes en situation irrégulière occupant deux appartements, divisés chacun en quatre logements de 10m2 (Tribunal Correct. d'Evry : 13.3.12 / Confirmé par CA de Paris 18.11.13),
- trois personnes, dont un enfant et une femme enceinte (Cass. Crim : 11.2.98),
- familles avec enfant mineurs (Cass.Ch. Crim : 2.5.18, T Correct. Bobibny : 5.7.18),
- couple avec enfant mineur (CA Paris : 25.9.18) connaissant la plaignante depuis plusieurs années et vivant à son immédiate proximité depuis plusieurs année, le prévenu ne peut être dit ignorant de la présence d'un enfant dans l'abri de jardin,
- travailleurs en situation irrégulière (Cass. Ch. Crim : 22.6.16)
Faiblesse des ressources
La vulnérabilité des personnes peut également résulter de la faiblesse de leurs ressources, de leur précarité (RMI, allocations handicapés…), de l'absence de bail… (Tribunal correct. Nice : 15.2.08).
Un propriétaire qui donnait en location quatre chambres dépourvues d'ouverture sur l'extérieur, disposant d'une aération et d'un éclairement insuffisants ainsi que d'un espace cuisine aménagé dans un couloir, a été reconnu coupable d'avoir soumis des personnes en situation de dépendance à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Les locataires, démunis de toutes ressources, bénéficiaient de diverses aides sociales et ne pouvaient pas prendre le risque de quitter leur chambre dans la crainte de se retrouver sans abri (Tribunal correct. Lille : 13.3.09).
Les juges retiennent également cette accusation étant donné la situation de forte précarité des locataires : Rmistes, ressortissants étrangers, personnes âgées avec peu de revenus… (Tribunal correct. Marseille : 14.3.12).
Détresse sociale
L'état de vulnérabilité des personnes logées dans 8 studios insalubres a été caractérisé et ce, eu égard à la situation de détresse sociale, de dépendance économique et financière attestées par l'inspectrice de salubrité et l'enquête de police. Les faits étaient connus du bailleur qui se faisait payer les loyers en espèces sur place. La conjonction de l'état de vulnérabilité et des conditions d'hébergement manifestement contraires à la dignité humaine a mené la Cour d'appel à requalifier sur le fondement de conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, dont les peines maximales sont plus importantes, l'infraction initialement poursuivie sur le chef de non-respect de l'interdiction d'habiter (CSP : L.1337-2 et L.1337-4) (CA Paris : 2.7.07).
Sont contraires à la dignité humaine les conditions dans lesquelles D louait à un couple avec deux enfants mineurs, en contrepartie d'un loyer et sans bail établi par écrit, un appartement dont il n'était pas propriétaire et dans lequel étaient hébergées, en sus, des femmes se livrant à la prostitution, réduisant la famille à être entassée dans une seule pièce. Le bailleur a donc soumis ce ménage se trouvant dans une extrême précarité à une cohabitation ne répondant pas aux normes sociales admises et à une vie familiale normale (CA Paris : 21.2.07).
Personne précédemment incarcérée
Le seul fait qu’une personne ait été incarcérée précédemment ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité ou un état de dépendance (Tribunal correct. Nantes : 23.1.14).
Personne sous tutelle ou curatelle
Cependant, a été hébergé dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine un homme sorti de lieu de détention et sous curatelle de l'UDAF et dont la situation était connue du bailleur (Tribunal correct. Brest : 18.03.14).
La dépendance suppose un lien de subordination
- La situation de précarité est connue du bailleur : l’état de dépendance a été reconnu dans une situation où le propriétaire avait connaissance de la précarité économique et financière du locataire (preuve rapportée dans un courrier), en abusait en pratiquant un loyer excessif et en exerçant des pressions afin d’obtenir le versement des aides au logement alors même qu’il avait été alerté par les rapports du service d’hygiène sur le mauvais état du logement.
- Un syndic de copropriété abuse de la situation de dépendance d’une gardienne d’immeuble : l'abus de la situation de dépendance est caractérisé et le délit est constitué lorsque le syndic de copropriété, poursuivi sur le fondement de l'article 225-14 du Code pénal, a soumis la gardienne de l'immeuble à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine (Cass. Crim : 23.4.03).
Le juge utilise des indices pour retenir l'abus de vulnérabilité ou de dépendance de la personne hébergée et apprécie concrètement la situation.
- Le séjour en foyer de travailleurs migrants ne relève pas d’une situation de dépendance : malgré un hébergement dans des conditions de complète dégradation et de totale insalubrité, la Cour d'appel a considéré que l'infraction n'était pas constituée, les éléments d'abus de vulnérabilité ou de situation de dépendance exigées par l'article 225-14 du Code pénal n'étant pas caractérisés : "en effet, si le législateur a voulu étendre la protection instituée par l'article 225-14 du Code pénal aux personnes socialement ou culturellement vulnérables, il n'a pas entendu inclure dans cette catégorie les personnes étrangères ou un ensemble de personnes étrangères à raison de leur seule extranéité". "Le foyer en cause était ouvert à tous les travailleurs migrants", étrangers en situation régulière, exerçant des activités professionnelles. "Le séjour dans ce foyer était libre", les résidents aux ressources insuffisantes bénéficiaient d'aides publiques mais "les éléments de l'espèce n'ont pas révélé de contrainte économique ou morale, à raison, par exemple, d'une situation irrégulière sur le territoire français" (CA Paris : 2.7.07).
Le juge a pris en compte le fait qu'il s'agissait d'un foyer de travailleurs migrants, géré dans un cadre réglementaire même s'il était insalubre.
Les conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine peuvent accompagner des conditions de travail également incompatibles avec la dignité humaine
L'état de dépendance morale et économique de la victime caractérisant une situation de vulnérabilité incontestable a pu être retenu : solitude familiale et conflit avec son père, faibles revenus, les salaires étant versés à son père, et dépourvue de tout document relatif à son emploi tels qu'un contrat de travail ou bulletins de paie. Les photographies du rapport de l'inspection du travail faisaient apparaître l'état déplorable des deux logements successifs mis à sa disposition par ses employeurs (insalubrité, défectuosité de certains éléments d'habitation et dangerosité de l'installation électrique) (CA Bordeaux : 16.4.04).
Se rend coupable d'exploitation du travail d'une personne et de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine de plusieurs personnes vulnérables, le prévenu hébergeant un couple en état de vulnérabilité psychologique et intellectuelle dans un mobile-home en mauvais état ainsi que sans eau, l'obligeant ainsi à utiliser la baignoire dévolue aux chiens du chenil. Le logement était dépourvu de toilettes et d'éclairage électrique. Les prévenus ont été condamnés à des amendes de 30 000 et 20 000 € ainsi qu'à verser 3 000 € de dommages - intérêts à chaque partie civile (CA Paris : 21.1.08).
Un employeur ayant imposé à son salarié des conditions de travail et d'habitat contraires à la dignité humaine a été condamné à lui verser 4 500 € de dommages-intérêts. L'enquête des gendarmes montrait que l'employé avait été soumis à des horaires de travail de nature à nuire à sa santé, qu'était mis à sa disposition un logement précaire et inconfortable, composé de quatre pièces dans lesquelles pouvaient être hébergées jusqu'à quatorze personnes (CA Dijon : 12.2.08).
Le législateur n'a pas défini d'autres facteurs de dépendance ou de vulnérabilité dans la loi et laisse au juge une marge d'appréciation pour statuer selon les différentes situations qu'il rencontre. Il apparaît que la condition de vulnérabilité est largement appréciée.
L'auteur des faits peut être une personne autre que le bailleur de la victime
Le Code pénal incrimine le comportement de toute personne qui abuse de la situation de vulnérabilité ou de dépendance d'une personne pour la soumettre à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, peu importe que l’auteur des faits ne soit pas le bailleur de la victime. En l’espèce, des logements ont été mis en location par le mari de la propriétaire qui avait signé faussement des baux à son nom, alors que ceux-ci faisaient l’objet d’un arrêté d’insalubrité avec mise en demeure de reloger les locataires et d'effectuer des travaux. Le prévenu a été reconnu coupable de soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes et a été condamné à un an de prison avec sursis et 15 000 € d'amende (Cass. Crim : 5.9.12)
L'élément intentionnel du délit étant sanctionné, le juge n'a pas à rechercher la préexistence d'un lien entre l'auteur de l'infraction et la victime : "attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, l'article 225-14 du Code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur, incrimine le comportement de toute personne qui abuse de la situation de dépendance ou de vulnérabilité d'autrui pour la soumettre à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, sans exiger que l'auteur soit l'employeur ou le bailleur de la victime". L'élément de connaissance de la situation par le syndic de copropriété était caractérisé "Mlle Y …qui soutenait que la responsabilité pénale du syndic ne pouvait être retenue pour d'éventuelles fautes commises par le syndicat des copropriétaires, …celle-ci, depuis la mise en demeure, ne pouvait ignorer les conditions d'hébergement, ni la nécessité d'y remédier dans un bref délai" (Cass. Crim : 23.4.03). La vulnérabilité de la personne tenait au fait que, âgée de 60 ans, elle était employée depuis plus de 15 ans et ne disposait d'aucun autre logement que celui qui était lié à son emploi.
La mise en danger d'autrui
L’infraction est constituée par le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement (CP : art. 223-1).
L'infraction de mise en danger d’autrui se distingue des autres infractions dans la mesure où ce délit n'exige pas l'existence d'un dommage. Est ainsi incriminé un comportement indépendamment de son résultat. L'application de cette disposition implique comme condition préalable l'existence d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. A défaut, aucune poursuite ne pourra être engagée. Son élément matériel est le risque d'une extrême gravité. Il doit s'agir d'un risque de mort, de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une incapacité permanente. Ce risque doit être immédiat et direct. L'élément moral est constitué par le caractère manifestement délibéré de la violation de l'obligation particulière imposée par la loi ou le règlement. La jurisprudence impose, en matière de preuve, de distinguer entre la simple violation d'une règle générale ou réglementaire et l'existence d'une violation délibérée.
Grâce à l'amélioration constatée des enquêtes pénales en matière d’habitat indigne, comprenant de plus en plus fréquemment des expertises démontrant la réalité de la gravité du danger, le juge tend de plus en plus à retenir ce chef d'inculpation. Il en est ainsi lorsque les faits sont suffisamment établis : risque d'incendie et d'électrocution présenté par l'installation électrique d'un logement frappé d'un arrêté d'insalubrité.
Risque électrique
Les juges déduisent de l'absence, constatée par l'ARS, d’un différentiel à 30 mA garantissant tout risque de court-circuit dans un logement présentant par ailleurs un taux d'humidité associée à une absence de branchements en électricité en bon état d'usage et de fonctionnement que les prévenus, bailleurs d'habitude, ont commis une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité qui présentait un risque de mort immédiat. Pour avoir exposé, la locataire d'un logement, ainsi que ses quatre enfants à un risque de choc électrique et d'incendie en mettant à sa disposition un logement ne respectant pas la norme électrique NFC 15-100 référentiel technique en matière d'installation électrique, le bailleur a été déclaré coupable de mise en danger de la vie d'autrui (Cass. Crim. : 2.5.18)
Délabrement d’un escalier
La mise en danger de la vie d'autrui : ce délit est retenu étant donné le délabrement de l'escalier commun emprunté quotidiennement par les locataires (éclairage insuffisant, rampe branlante, garde-corps insuffisamment haut, marches cassées…). En revanche, le bailleur est relaxé pour le délit d'homicide involontaire. Malgré le mauvais état de l'escalier, un doute subsiste sur le lien de causalité entre le décès du locataire et l'état de l'immeuble, étant donné que la santé de la victime était fortement altérée (substances médicamenteuses et cannabis retrouvés dans le corps de la victime, mauvaise vue et mobilité réduite… (Tribunal correct. d'Évry : 13.3.12 / Confirmé par CA de Paris 18.11.13).
Présence de plomb accessible
Un diagnostic technique a révélé la présence de plomb dans un logement loué à une personne dont la fille âgée de six mois a ingéré du plomb et a été intoxiquée. Les travaux prescrits par l’arrêté n’ont pas été effectués (CSP : L.1334-2). Malgré les empêchements à réaliser les travaux du fait de l’administration puis du locataire, la responsabilité du propriétaire a été reconnue pour mise en danger de l’enfant à raison de la méconnaissance de son obligation de délivrer un logement en bon état dès la signature du bail (Cass. Crim : 20.11.12).
Risques d’effondrement de planchers, d’électrocution et d’incendie
Un bailleur ayant loué, en toute connaissance de cause, un logement, dont les planchers menacent de s'effondrer, l'installation électrique fait courir aux trois occupants un risque d'électrocution ou d'incendie et frappé d'un arrêté d'insalubrité a été reconnu coupable du délit de mise en danger d'autrui (Tribunal correct. Valenciennes : 3.4.08).
Une commission communale de sécurité qui a inspecté un hôtel meublé a constaté des manquements graves aux obligations de sécurité (installation électrique défectueuse et dangereuse, fils dénudés, absence de détection incendie automatique, existence de bouteilles de gaz dans les chambres, état de propreté des sanitaires déplorable, état d'insalubrité de certaines chambres…) a émis un avis défavorable à la poursuite d'activité. Un arrêté de fermeture de l'établissement a été pris mais ne fut pas exécuté. Le gérant et le mandataire du propriétaire de l'hôtel ont été poursuivis du chef de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et reconnus coupables. Chacun des locataires constitués parties civiles se sont vu allouer des dommages-intérêts (Tribunal correct. Créteil : 20.6.08).
Après avoir rappelé que la loi du 8.7.89 oblige le bailleur à remettre à son locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, à délivrer au locataire un logement en bon état d'usage ainsi que de réparation, le juge mentionne que le décret du 6.3.87 imposait, notamment, que les installations électriques assurent la sécurité des utilisateurs. Or, en l'espèce, l'état du réseau électrique (absence de prises de terre, …) impliquait que le circuit électrique était dangereux. Le bailleur connaissait la situation pour être venu dans les locaux et pour avoir refusé l'intervention d'un homme de l'art pour remédier aux risques et ainsi respecter l'obligation de sécurité due (CA Versailles : 12.3.09).
L'homicide ou blessures involontaires
(CP : 221-6 et 222-19)
L’infraction est constituée en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité d’une personne lorsque l’auteur n’a pas eu l’intention de donner la mort ou de provoquer des blessures. Une faute doit pouvoir être imputée à son auteur, qu’elle résulte d’un comportement actif ou d’une omission.
Responsabilité pénale d’un maire en matière de sécurité des ERP : en sa qualité d'autorité de droit commun de la police spéciale des ERP, le maire est chargé d'assurer l'exécution de la réglementation sur les risques d'incendie et de panique et a le pouvoir d'ordonner la fermeture des établissements exploités en violation des prescriptions réglementaires. Un maire avait été informé de l'irrégularité de la situation et le tribunal a considéré "qu'au regard de sa mission, de son expérience, de ses pouvoirs et des moyens qu'il tenait de la réglementation, il n'a pas accompli les diligences normales, son abstention ayant contribué à la mort de plusieurs victimes caractérisant ainsi le lien de causalité entre le manquement du prévenu et le sinistre" (Cass. crim : 29.6.99).
Responsabilité pénale d'un exploitant d'hôtel : pour ne pas avoir répondu aux recommandations de la commission municipale de sécurité, la responsabilité d’un exploitant d’hôtel a été retenue à la suite de l'incendie survenu dans cet hôtel ayant causé la mort de quatre personnes (Cass. crim : 20.9.93).
Responsabilité pénale d’un bailleur : le juge a considéré que le bailleur avait ainsi commis une faute caractérisée en donnant à bail un logement en mauvais état de réparation et ne répondant pas aux normes de la décence prévue par le décret du 30 janvier 2002. Il a été reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne des pompiers (Cass. crim : 7.9.10). Il s'agissait d'une question de non-respect des exigences de sécurité électrique : des pompiers avaient trouvé la mort dans l'incendie provoqué par le défaut de conformité de l'installation électrique de la chambre de bonne louée. Les expertises montraient, notamment, que le remplacement du fil de plomb du fusible par un fil de cuivre avait joué un rôle déterminant dans l'incendie du téléviseur qui s'était propagé à la pièce, créant ainsi les conditions de la boule de feu à l'origine du décès des pompiers.
Or, on peut imaginer transposer la qualification d'homicide involontaire à des faits dans lesquels un occupant trouverait la mort dans un logement frappé d'arrêté d'insalubrité avec interdiction d'habiter pour lequel le bailleur n’aurait pas exécuté les prescriptions de travaux ni proposé un hébergement - relogement.
Application des sanctions pénales spécifiques à l’habitat indigne
La constatation de ces infractions suppose en amont une phase administrative ayant conduit à la prise d’un arrêté.
Cependant il existe une exception prévue à l’article L 1337-4 du CSP : la dégradation, la détérioration ou la destruction des locaux ou le fait de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants est prise en compte même avant la notification de l’arrêté :
- à compter de la notification de la réunion du CODERST (CSP: L.1331-27)
- ou de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures relatives aux locaux impropres (L.1331-22), sur-occupés (L.1331-23), dangereux en raison de l’utilisation qui en est faite (L.1331-24), périmètres insalubres (L.1331-25) et travaux urgents en insalubrité (L.1331-26-1).
En revanche ces mêmes agissements nécessitent la prise préalable d’un arrêté en matière de péril et de sécurité d’un ERP.
L’arrêté ne doit pas avoir fait l’objet d’une annulation : le prévenu fait valoir que l'arrêté du préfet mettant en demeure la SCI de mettre fin à la location d’un logement en sous-sol impropre à l’habitation a été annulé par le tribunal administratif et produit cette décision à l'audience. Dans ces circonstances, la cour de cassation considère que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et la casse (Cass. Crim : 11.9.18).
Les arrêtés doivent avoir été régulièrement notifiés ou affichés avant d’envisager des poursuites sur le fondement de ces infractions. En l’absence de preuve de la notification des arrêtés (par exemples : avis de réception d’une LRAR ou affichage en mairie et sur les lieux), le parquet ne peut poursuivre.
Atteinte à la protection des occupants
(CCH : L.521-4)
Sont concernés les arrêtés suivants relatifs aux locaux (CCH : L.521-1) :
impropres à l’habitation (CSP : L. 1331-22) ;
- mis à disposition dans des conditions manifestes de surpeuplement (CSP : L.1331-23) ;
- dangereux pour les occupants en raison de l’utilisation qui en est faite (CSP : L.1331-24) ;
- déclarés insalubres remédiables et irrémédiables (CSP : L.1331-26-1 et L.1331-28) ;
- visés par un périmètre insalubre (CSP : L.1331-25) ;
- frappés d’un péril ordinaire (CCH : L.511-2) ;
- frappés d’un péril imminent (CCH : L.511-3) ;
- faisant l’objet d’une mise en demeure visant à faire cesser une situation d’insécurité dans un établissement recevant du public et utilisé aux fins d'hébergement, notamment les hôtels meublés (CCH : L.123-3).
Nature des infractions (CCH : L.521-4) | Peines applicables |
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| Personnes physiques (PP)
Personnes morales (PM)
Peines complémentaires (prononcé obligatoire) pour les PP et PM
Remarque : la violation de cette interdiction est en elle-même constitutif d’une infraction pénale (Code pénal : 434-41). Autres peines complémentaires
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Menaces, intimidations et dégradations du lieu occupé
Dans une affaire où la bailleresse avait notamment changé les serrures, opéré des coupures d'eau, supprimé l'eau chaude, bloqué l'accès aux poubelles, il a été jugé que le délit de menaces et actes d'intimidation en vue de contraindre l'occupant d'un local insalubre à renoncer à son droit au relogement ou à l'hébergement était constitué (Tribunal correct. Nanterre : 5.9.08).
Perception indue des loyers
Plus de deux ans après notification d'un arrêté d'insalubrité remédiable prescrivant des travaux de mise en conformité, un propriétaire loue une chambre sans y avoir réalisé les travaux. La Cour d'appel, considérant qu'à la prise de bail, l'arrêté d'insalubrité était applicable, juge que le loyer réglé par le preneur était indu et condamne, en conséquence, le propriétaire à son remboursement. De plus, constatant que le logement était non décent (surface de 7,35 m2, volume de 17,27 m3, absence de chauffage et d'eau chaude, installation électrique non conforme aux normes de sécurité), elle le condamne à verser au locataire 1 500 € de dommages intérêts (CA Paris : 16.12.08).
Condamnation pour perception de sommes ou loyer pour l’occupation d’un local ayant fait l’objet d’une mise en demeure ou d’une injonction pour insalubrité, dangerosité ou suroccupation (Trib.correct. de Lille : 19.1.17)
Refus de procéder à l'hébergement et au relogement de l'occupant bien qu’étant en mesure de le faire
"Bien qu’étant en mesure de le faire » cette mention impliquait de caractériser et d’établir les moyens dont dispose le bailleur pour procéder à l’hébergement ou au relogement. Ainsi la jurisprudence considérait qu’il était nécessaire d’apporter la preuve que le bailleur disposait d’un autre immeuble ou appartement libre d’occupation et correspondant aux besoins de l’occupant. Une prévenue a été relaxée du chef d'abstention volontaire de reloger l'occupant d'un immeuble après déclaration d'insalubrité, le juge ayant considéré qu'elle ne s'était pas abstenue volontairement de reloger le preneur dans un délai de trois mois dès lors qu'elle n'était propriétaire d'aucun autre logement et ne pouvait que solliciter des tiers pour y pourvoir, ce qu'elle avait fait mais sans succès (CA Douai : 31.10.08).
Les dernières décisions rendues paraissent plus sévères. Ainsi, la cour de cassation a sanctionné des bailleurs qui ne pouvaient rapporter la preuve d’aucune démarche pour procéder au relogement « nonobstant les difficultés qu'ils pouvaient eux-mêmes rencontrer à cette période », alors que l'article L.521-4 du code de la construction et de l'habitation incrimine le fait de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire" (Cass. crim : 2.5.18).
Non-respect des prescriptions des arrêtés visés au CSP L.1337-4 et au CCH: L.511-6
La constatation de ces infractions suppose en amont une phase administrative ayant conduit à la prise d’un arrêté sous réserve de l’exception mentionnée à l’article 1337-4 du CSP.
Arrêtés concernés :
Insalubrité et périmètre insalubre (CSP: L.1331-28 et L.1331-25), péril (CCH: L. 511-6), locaux impropres à l’habitation, en suroccupation ou présentant un danger du fait de l’utilisation qui en est faite (CSP: L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24).
Définition des infractions | Peines principales |
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| 1 an de prison et 50 000 € / CCH: L.511-6 2 ans de prison et 75 000 € / CSP : L.1337-4 |
| 3 ans de prison et amende de 75 000 € |
| 3 ans de prison et amende de 100 000 € |
Non-respect d’une mise en demeure visant la sécurité d’un ERP
Arrêtés concernés :
Insalubrité et périmètre insalubre (CSP: L.1331-28 et L.1331-25), péril (CCH: L.511-6), locaux impropres à l’habitation, en suroccupation ou présentant un danger du fait de l’utilisation qui en est faite (CSP: L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24).
Définition des infractions | Peines principales |
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| 1 an de prison et 50 000 € / CCH : L511-6 2 ans de prison et 75 000 € / CSP : L.1337-4 |
| 3 ans de prison et amende de 75 000 € |
| 3 ans de prison et amende de 100 000 € |
Non-respect des arrêtés aux articles suivants : L.1337-4 du CSP, L 511-6 et L.123-3 du CCH / Peines complémentaires
Peines complémentaires (prononcé obligatoire) pour les PP et PM
- Confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail.
- Et expropriation : confiscation du montant de l’indemnité d’expropriation.
- Interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un ERP (10 ans).
Autres peines complémentaires
- Pour les PP : interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors qu’elle facilite la préparation ou la commission de l’infraction.
- Pour les PM : art.131-39 (2°4°8°9°).
Refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux
Alors qu'il prétendait ne pas avoir eu les moyens financiers de faire face aux dépenses nécessaires pour exécuter les travaux, le juge a estimé qu'il aurait été tout à fait concevable qu'il utilise le rapport de l'immeuble pour payer les travaux exigés ou de vendre d'autres immeubles dont il était propriétaire.
Les juges ont considéré que l'infraction était constituée car le bailleur n'avait pas réalisé les travaux dans les délais prescrits par l'arrêté, et qu'une expertise judiciaire démontrait que les quelques travaux accomplis n'avaient pas permis de « remédier à la dangerosité de l'immeuble (Tribunal correct. Marseille : 14.3.12).
Les logements avaient été déclarés insalubres par arrêtés préfectoraux et les mesures prescrites n’avaient pas été réalisés. Les prévenus ont été condamnés pour les faits de refus, sans motif légitime, d’exécuter les mesures prescrites pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble (Tribunal correct. de Bobigny : 5.7.18)
Non-respect de l’interdiction d’habiter
Le non-respect de mauvaise foi de l'interdiction d'habiter et le refus de reloger ou d'héberger les occupants de l'immeuble : le bailleur reconnait n'avoir entrepris aucune démarche de relogement des occupants et avoir continué à louer ses logements à de nouveaux locataires, ce malgré l'interdiction d'habiter prévue à l’arrêté (Tribunal correct. Marseille : 14.3.12).
Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés pas un arrêté de péril
Non-respect de la prescription de travaux
La Cour de cassation a confirmé un arrêt de la CA de Douai du 12.03.2013 ayant sanctionné un propriétaire qui n'avait exécuté que partiellement les travaux prescrits par un arrêté d'insalubrité : "c’est donc par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont déclaré M. X.… coupable des délits d’inexécution d’une injonction de mise en conformité de local ou d’installation présentant un danger pour la santé ou la sécurité des occupants, et de refus, sans motif légitime et malgré mise en demeure, d’exécuter les mesures prescrites pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble qui lui étaient reprochés" (Cass crim : 27.5.14).
Dans une espèce où la mise en danger d'autrui a été retenue, le juge a considéré que l'infraction d'abstention volontaire de respecter les prescriptions d'un arrêté préfectoral d'insalubrité était constituée ainsi que l'obtention, par fraude ou suite à de fausses déclarations, de prestations familiales ou allocations de toute nature liquidées ou versées par des organismes de protection sociale (Code de la sécurité sociale : L.114-13). En conséquence, il a condamné le propriétaire à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende. Il a, en outre, ordonné l'affichage en mairie du jugement (Tribunal correct. Valenciennes : 13.11.08).
Cette affaire présente la particularité d'avoir déclaré recevable en tant que partie civile la CAF et d'avoir condamné le prévenu à lui verser 1 000 € de dommages intérêts.
Un diagnostic technique a révélé la présence de plomb dans un logement loué à une personne dont la fille âgée de six mois a ingéré du plomb et a été intoxiquée. Les travaux n’ont pas été effectués du fait de l’administration, puis de la locataire. Le propriétaire a été poursuivi pour mise en danger de l’enfant à raison de la méconnaissance de l'obligation lui incombant, de réaliser les travaux nécessaires à la suppression du risque d'exposition au plomb (CSP : L.1334-2). Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement conforme aux critères de la décence, dès la signature du bail (Cass. Crim : 20.11.12).
Le propriétaire d'un immeuble déclaré en état d'insalubrité remédiable (CSP : L.1331-28 II) est dans l'obligation de réaliser les mesures prescrites par l'arrêté pour remédier à cette insalubrité. Par conséquent, le refus de ce dernier, sans motif légitime et malgré mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites est pénalement sanctionné par une amende de 10 000 euros (CSP : L.1337-4) (Tribunal correct. de Nantes : 27.9.12).
Une bailleresse est condamnée à 2000 euros avec sursis pour avoir remis en location un bien malgré la notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’un arrêté la m ettant en demeure de ne plus mettre ce bien à disposition aux fins d’habitation, ayant été considéré comme impropre à l’habitation (Tribunal correct.de Montpellier : 3.4.19).
Non-respect de l’interdiction d’habiter
Malgré une interdiction d'habiter notifiée plus de trois ans auparavant, une propriétaire logeait, à titre onéreux, dans quatre locaux (caves et sous-sols) de son pavillon quatre familles avec sept enfants. Les locaux avaient une surface comprise entre 10 m² et 29 m2. Elle fut condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende pour ne pas avoir déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure prise sur le fondement de l'article L.1331-22 (CA Paris : 19.3.07). La moindre sévérité de ces sanctions s'explique par la modestie de la situation de la logeuse.
Un propriétaire qui s'était abstenu de faire cesser la situation de sur-occupation de l'appartement qu'il louait alors qu'un arrêté préfectoral le mettait en demeure s'est vu condamné à une amende de 1 500 euros (Tribunal correct. Tours : 29.4.10).
Non-respect de l’interdiction de remettre à disposition des locaux vacants
La relocation de locaux vacants frappés d'un arrêté d'insalubrité a été sanctionnée, tout comme le refus délibéré d'exécuter les travaux prescrits, la perception indue des loyers, les menaces et actes d'intimidation en vue de contraindre les occupants à renoncer à leurs droits. Les peines prononcées ont été de dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, un avertissement, 300 euros de dommages - intérêts au titre du préjudice matériel et 1 500 euros de dommages - intérêts au titre du préjudice moral (Tribunal correct. Lille : 13.03.09).
Dans une autre affaire, un bailleur a été reconnu coupable de diverses infractions, en remettant en location un logement déclaré insalubre irrémédiable et frappé d’une interdiction définitive d’habiter par arrêté préfectoral. Il a été condamné à trois mois de prison ferme et une peine complémentaire de confiscation du logement. En l’espèce, le locataire a fait une demande d’APL et a pu en bénéficier, le bailleur ayant établi une attestation de loyer déclarant le logement décent. Suite à un contrôle de la CAF, celle-ci a déposé plainte pour escroquerie, en raison de l’insalubrité du logement (CP : 313-1 et 313-7) (TGI Valenciennes : 19.9.12).
Une peine de trois mois de prison ferme et une amende de 5 000 euros ont été prononcées à l’encontre d’un bailleur pour des faits de remise à disposition d’un local vacant insalubre ou dangereux malgré une interdiction administrative. Ce bailleur avait déjà été condamné pour des faits similaires (CA Nîmes : 11.7.13).
Pour des faits de remise à disposition aux fins d’habitation de local par nature impropre à cette destination malgré mise en demeure, le bailleur a été condamné au paiement d’une amende de 1 000 euros et 500 euros de dommages-intérêts (Tribunal correct. Nantes : 23.1.14).
Les peines
Amendes et peines de prison
Les tribunaux prononcent les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.
La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions (CP : 132-24).
On note une tendance à une sévérité croissante des peines retenues et, très souvent, celles-ci sont aggravées en appel, mais les amendes comme les peines de prison restent très inférieures au montant autorisé.
Peines complémentaires
Des peines complémentaires (devenues obligatoires depuis la loi ELAN) sont souvent prononcées :
- confiscation de l'immeuble ayant servi à l'infraction (Tribunal correct. Nanterre : 28.5.08 et 26.3.09 / CA de Versailles : 8.1.09) ;
- confiscation des deux immeubles du bailleur, récidiviste déjà condamné par la cour d'appel de Douai pour mise en danger d'autrui (Tribunal correct. Valenciennes : 24.6.09) ;
- interdiction d'exercice de toute activité dans le domaine des transactions immobilières pour une durée de cinq ans (CA Versailles : 8.1.09).
Autres
- publication des jugements dans la presse ou/et en mairie (Tribunal correct. Nanterre et Valenciennes) ;
- confiscation de la voiture, de l'ordinateur et des numéraires du prévenu (Tribunal correct. Nice :15.2.08).
Très fréquemment les prévenus sont reconnus coupables de plusieurs infractions.
Coupables de plusieurs infractions (refus d'exécuter les travaux prescrits par l’arrêté refus de reloger les occupants, mise en danger d’autrui et soumission de personnes vulnérables à des conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine) les juges ont condamné le propriétaire à une peine de dix mois d'emprisonnement avec une interdiction d'exercer une activité professionnelle en lien avec la gestion immobilière pendant cinq ans.
La SCI est condamnée au paiement d'une amende de 50 000 € avec confiscation de son immeuble.
Sur le plan civil, la SCI doit réparation du préjudice matériel et moral des locataires (parties civiles), estimé à 5 000 euros (Tribunal correct. Marseille : 14.3.12).
La Cour d’appel de Douai, 6e chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2013, a condamné le prévenu pour soumission de personnes vulnérables à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mise en danger d’autrui (en raison d’un risque d’incendie et d’électrocution) et infractions au code de la santé publique (refus d’exécuter les prescriptions de travaux prévues par l’arrêté préfectoraux). Les peines étaient de dix-huit mois d’emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, 20 000 euros d’amende, et 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au profit de la mairie de Roubaix (action civile) (CA Douai : 12.3.13 / Voir également ci-dessous).
Sur la condamnation à une peine de prison ferme
En matière correctionnelle, la condamnation à une peine de prison ferme, ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate (CP : 132-24).
Pour condamner M. X.…à une peine d’emprisonnement, partiellement sans sursis, la cour d’appel s’est bornée à retenir, que le prévenu a dirigé de nombreuses sociétés civiles immobilières qui exploitaient des immeubles abritant des logements donnés en location, et que ce professionnel a fait l’objet de plusieurs signalements en raison de l’état de délabrement des immeubles qu’il possédait. Son comportement dicté par le seul appât du gain et l’exploitation de personnes vulnérables devant être sévèrement sanctionné.
La cour de cassation a considéré qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel, ne s’était pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et ne s’est pas prononcée sur l’aménagement de la peine d’emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé.
L’affaire est donc sur ce point renvoyée devant la cour d’appel de Douai (Cass. Crim. : 27.5.14).
Indemnisation des préjudices (matériel et moral)
Il convient de souligner la demande de certaines collectivités locales visant à obtenir une indemnisation de leurs préjudices (matériel et moral).
Ainsi le tribunal correctionnel de Brest a déclaré recevable l'action civile engagée d'une part par la métropole (Brest Métropole Océane) et d'autre part par la commune de Brest (Tribunal correct. Brest : 18.3.14) et a condamné le prévenu à la somme de 2 626 euros et 3 471 euros au profit de Brest Métropole Océane et de la commune de Brest au titre du préjudice matériel (travaux réalisés par les collectivités en substitution du propriétaire).
Dans une nouvelle affaire, le tribunal correctionnel de Brest a condamné un prévenu à payer une somme de 2 500 euros à la commune de Brest (partie civile) en réparation de son préjudice moral (Tribunal correct. : 21.2.19).
Remarque : Le principe de l'opportunité des poursuites, permet au Parquet d’emprunter la voie des alternatives aux poursuites plutôt que de poursuivre l'auteur présumé des faits devant le juge répressif, notamment dans des affaires simples ne présentant pas de situations de danger ou d'indignité pour les personnes logées.
Ces mesures ont pour but d'assurer la réparation du dommage subi par la victime, de mettre fin au trouble causé par l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits. En cas d'inexécution de la mesure, le Parquet peut poursuivre l'auteur présumé des faits. Elles ont pour but d'assurer la réparation du dommage subi par la victime, de mettre fin au trouble causé par l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits. En cas d'inexécution de la mesure, le Parquet peut poursuivre l'auteur présumé des faits.