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Encadrement des plateformes de locations meublées de tourisme

Cass. Civ III : 31.1.19
18-40043

Les plateformes de locations meublées de tourisme sont tenues à certaines obligations à l’égard des loueurs et le contenu des annonces publiées par leur intermédiaire est encadré par la règlementation (Code du tourisme : L.324-2-1).
La plateforme de location en ligne Airbnb a saisi la Cour de cassation d'une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à ces mesures, dans le cadre d’un litige l’opposant à la ville de Paris, considérant qu’elles provoquaient une rupture d'égalité devant les charges publiques de nature à justifier l'examen de la question par le Conseil constitutionnel. La Cour de cassation a refusé le renvoi de cette question, au motif que celle-ci ne présentait pas un caractère sérieux dès lors que les obligations à la charge des plateformes sont justifiées par un motif d’intérêt général : la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et la régulation des dysfonctionnements du marché.
Pour mémoire, la Cour de cassation (Cass. Civ. III : 15.11.18) a transmis à la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) une question tenant à la conformité au droit européen du régime français d’autorisation préalable instauré pour louer un logement en meublé touristique (cf. Habitat Actualité n° 165). À la suite de cet arrêt, la Cour d’appel de Paris (CA Paris : 14.2.19, n° 181775) a sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la CJUE dans le cadre d’une demande d’application de ces mesures. Elle a en effet considéré que la réponse donnée par la CJUE aux questions posées par la Cour de cassation s’imposerait à toutes les juridictions nationales saisies d’un litige dans lequel il leur sera demandé de faire application des mesures relatives à ce régime d’autorisation préalable.

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