Éléments d'équipements dissociables : condition de mise en œuvre de la garantie décennale
Cass. Civ III : 15.6.17 et 14.9.17
N° 16-19640 / N° 16-17323
En application de l’article 1792 du Code civil, "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination".
Dans ces deux arrêts, la pose d’équipements (pompe à chaleur et insert) plusieurs années après la réalisation de l’ouvrage avait causé des désordres. La pompe à chaleur fonctionnait mal et l’insert avait causé un incendie. Dans les deux cas, les juges du fond avaient rejeté la demande du maître de l’ouvrage qui souhaitait mobiliser la responsabilité décennale du professionnel. Pour la pompe à chaleur, les équipements n’avaient pas été installés au moment de la réalisation de l'ouvrage, et concernant l’insert, ces travaux n’étaient pas assimilables à la construction d'un ouvrage, et l’équipement ne pouvait pas être qualifié d'élément d'équipement indissociable.
La Cour de cassation, en motivant ses deux décisions de la même manière, juge que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Elle reprend le principe admis depuis longtemps en jurisprudence que les désordres affectant un élément d’équipement rendant l’immeuble impropre à sa destination engagent la responsabilité décennale mais elle le précise pour un élément d’équipement installé sur existant sous réserve qu’il rende l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.