Dommages-ouvrage : charge de la preuve de l'efficacité des travaux de réparation
Cass. Civ III : 29.6.17
N° 16-19634
L’assureur dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale impactant l’ouvrage dans un délai de 10 ans à compter de sa réception (Code des assurances : art. A.243-1 Ann II).
En application des articles L.121-1 et L.242-1 du Code des assurances, il doit préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce puisque les désordres étaient réapparus quelques années plus tard. En effet, un maître d’ouvrage avait fait édifier deux immeubles à usage d’habitation. Plus de neuf ans après la réception, un sinistre lié au pourrissement des gardes corps en chêne des balcons avait été déclaré. L’assureur avait préfinancé le remplacement total ou partiel des garde-corps mais quelques années plus tard les désordres réapparaissaient. Face au refus de l’assureur d’intervenir en invoquant l’expiration du délai décennal, le propriétaire avait entamé une action. Après avoir été débouté en première instance et devant la Cour d’appel, la Cour de cassation lui donne raison et rappelle qu’il appartient à l’assureur de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres et ajoute qu’il ne peut s’exonérer de cette obligation qu’en apportant la preuve de l’absence de faute ou de lien de causalité entre son intervention et le dommage réapparu. Elle impose donc à l’assureur dommages-ouvrage, en se fondant sur l’article 1315 du Code civil (devenu article 1353), de prouver que les travaux indemnisés étaient suffisamment efficaces pour éradiquer les dommages déclarés et que le nouveau dommage résultait d’une cause sans lien avec sa première intervention.