Distinction entre le prix négocié pour un congé-vente et le paiement d’arriérés de loyers
Cass. Civ III : 2.3.17
N° 16-10600
Le juge ne peut porter atteinte à la substance des droits et obligations légalement convenus entre les parties. Cette règle est rappelée par la Cour de cassation dans cet arrêt. En l’espèce, bailleur et locataire s’étaient entendus sur le prix de vente, inférieur à celui fixé dans le congé. Le bailleur avait assigné par la suite le preneur en paiement d’un arriéré de loyer. Le bailleur avait été débouté de sa demande au motif qu’elle était postérieure à la date d’effet du bail et à la date de l’acte authentique et que, par conséquent, le bailleur ne pouvait prétexter un arriéré de loyer qui correspondait par ailleurs exactement au montant de la remise consentie pour récupérer cette dernière. La Cour de cassation sanctionne cette décision au visa de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016. La Cour de cassation estime que le contrat de bail doit s’appliquer dès lors qu’il comporte une clause d’indexation du loyer et que la demande en paiement a bien été faite dans le délai de prescription quinquennale.