Pas de trouble anormal de voisinage en cas de désagréments liés aux bruits de la vie courante
Cass. Civ III : 19.5.16
N° de pourvoi : 15-17357
Les nuisances sonores sont l’un des troubles anormaux de voisinage les plus répandus. La Cour de cassation confirme ici la décision rendue par le juge du fond : les bruits de la vie courante dans un immeuble d’habitation ancien, mal insonorisé depuis l’origine, laissant passer les bruits domestiques et ceux des appareils ménagers, ne caractérisent pas un comportement excessivement bruyant. En conséquence, le trouble anormal de voisinage n’est pas démontré. En outre, la responsabilité de l’entreprise ayant réalisé des travaux d’insonorisation n’est pas retenue. Elle n’avait pas l’obligation de réaliser une étude acoustique, ni de conseiller aux clients d’autres travaux.
Pour mémoire, la théorie des troubles anormaux de voisinage s’applique en présence des éléments suivants :
- un rapport de voisinage ;
- un trouble présentant un caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage, même en l’absence d’infraction à la réglementation ;
- un préjudice ;
- un lien de causalité entre le préjudice et le trouble.
Pour mémoire, les troubles anormaux de voisinage visent un régime de responsabilité d’origine jurisprudentielle et autonome vis-à-vis des régimes de responsabilité délictuelle et contractuelle. L’avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile, publié le 29 avril 2016 par le ministère de la justice, prévoit d’introduire les troubles anormaux de voisinage dans le Code civil (article 1244).