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Délais de prescription et application de la loi dans le temps

Cass. Civ III : 9.3.22
N° 21-13.565

Toute action en contestation de la validité d’un congé délivré avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR est prescrite depuis le 27 mars 2017.
Pour mémoire, depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR, le 27 mars 2014, les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d'exercer ce droit (loi du 6.7.89 : art. 7-1). Avant cette date, le délai de prescription de cinq ans prévu par le droit commun était applicable (CC : art. 2224).
La Cour de cassation rappelle les conditions d’application du nouveau délai de prescription : en cas de réduction de la durée d'un délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que sa durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (CC : art. 2222).
Le délai ancien, s'il a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne demeure applicable que dans l'hypothèse où sa date d'expiration surviendrait antérieurement à la date d'expiration du délai nouveau (voir déjà en ce sens, CE : 9.2.01, n° 214564).
Cette solution a été adoptée de façon constante en matière de baux d’habitation par la Cour de cassation (Cass. Civ III : 13.11.08, n° 07-16.221 ; Cass. Civ III : 21.1.09, n° 07-18.533 ; Cass. Civ III : 30.6.10, n° 09-15.360). 
En l’espèce, la Cour confirme cette analyse de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, concernant la contestation d’un congé délivré par le bailleur. 
Pour les baux conclus avant le 27 mars 2014, la prescription quinquennale initialement prévue s’applique donc, dans la limite du nouveau délai de prescription de trois ans, soit jusqu’au 27 mars 2017. Plusieurs juges du fond s’étaient déjà prononcés en ce sens (CA Paris : 20.3.19, n° 18.14248 ; CA Grenoble : 13.10.20, n° 19.01494 ; CA Agen : 17.3.21, n° 20.00332).

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