Crédit immobilier : point de départ de la prescription biennale pour une créance à échéances successives
Cass. Civ I : 11.2.16
n° 14-28383, n° 14-27143, n° 14-22938, n° 14-29539
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans (Code de la consommation : L.137-2). Depuis 2012, il est acquis que cette disposition a vocation à s’appliquer à l’action des professionnels en matière de crédit immobilier (cf. Habitat Actualité n° 131). Ce texte ne donnant pas de définition du point de départ de cette prescription biennale, une jurisprudence constante en matière de crédit immobilier (Cass. Civ I : 10.7.14) considérait que l’action en paiement à l’encontre du particulier qui ne réglait pas les mensualités de son prêt pouvait être engagée à la date du premier incident de paiement. La première échéance impayée faisait courir le point de départ de la prescription pour l’ensemble des dettes issues du prêt. Cette solution était contestée par une partie de la doctrine.
Par ces quatre arrêts, rendus sur la base de circonstances similaires, la Cour de cassation modifie son appréciation de la notion de date du premier incident de paiement non régularisé en matière de créance à échéances successives. La prescription se divise comme la dette et court pour chaque fraction du prêt à compter de son échéance, soit chaque mois et à partir de l’exigibilité de la mensualité. Chaque mensualité fait donc courir un délai de prescription pour la somme due.
Par ailleurs, en cas de déchéance du terme, l’ensemble des sommes dues deviennent exigibles et les juges rappellent que « l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité ».