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Défaut d’établissement de l’ordre du jour en concertation avec le conseil syndical

Cass. Civ III : 19.1.17
15-27068

Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire « est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » (Code civil : art. 1792). Le particulier qui vend sa maison avec une terrasse qu’il a lui-même édifiée est redevable auprès de l’acquéreur de la garantie décennale. La question posée était celle de la prise d’effet de cette garantie, date difficile à établir du fait de l’absence de réception formalisée.
La Cour de cassation juge que la date à partir de laquelle court le délai de la garantie décennale en cas d'auto-construction correspond à la date à laquelle l’ouvrage « était utilisable et propre à sa fonction ». Elle approuve les constatations réalisées par la Cour d'appel pour déterminer cette date : tableau récapitulatif et chronologique des livraisons des toupies de béton, vérifications des quantités mises en œuvre et dates de tirage des photographies prises au fur et à mesure de l'avancement de l'ouvrage (éléments produits par l'expert)

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