Action en diminution du prix et connaissance de la surface réelle avant la vente
Cass. Civ III : 10.12.15
N° de pourvoi: 14-13832
Lors de la cession de lot(s) de copropriété, la superficie doit obligatoirement figurer dans la promesse de vente ou d'achat et dans l’acte de vente. Lorsque la superficie réelle est inférieure de plus de 5 % à la surface mentionnée, l’acquéreur peut demander au vendeur le remboursement de la différence (loi du 10.7.65 : art. 46).
Cet arrêt est l’occasion de préciser si la connaissance par l’acquéreur de l’existence d’une surface erronée avant la vente a des conséquences sur son droit à agir en diminution de prix. En l’espèce, l’acquéreur d’un appartement dont la surface indiquée était de 159,40 m², alors qu’il mesurait en réalité 101,25 m², a assigné le vendeur en remboursement de la différence de prix. Mais avant l’issue de la procédure, il a revendu l’appartement pour une superficie de 163,91 m². Le dernier acquéreur ayant à son tour assigné son vendeur en remboursement du différentiel, les procédures ont été jointes.
La Cour d’appel rejette la demande de l’acquéreur initial. Elle considère que ce dernier, professionnel de l’immobilier et exerçant l’activité de marchand de biens, ne pouvait ignorer qu’une partie du séjour avait été construite sur une partie commune à usage privatif et que compte tenu de la superficie de 163,91 m² mentionnée dans l’acte de vente, la société connaissait la superficie réelle des parties privatives du lot vendu.
La Cour de cassation revient sur cette solution. Elle considère que la connaissance par l’acquéreur avant la vente de la superficie réelle du bien ne le prive pas de son droit à diminution du prix. Le droit d’agir n’est donc pas conditionné par l’ignorance de la superficie réelle avant la conclusion de la vente.