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Contestation des droits du pétitionnaire et instruction de l’autorisation d’urbanisme

CE : 12.2.20
424608

Pour solliciter une autorisation d’urbanisme, le pétitionnaire doit justifier de droits sur le terrain concerné (être propriétaire, son mandataire...), en joignant une attestation à sa demande. 
En l’espèce, il se prévalait de la qualité de propriétaire en raison d’une promesse de vente du terrain que lui a consentie la commune. Un permis d’aménager tacite lui a été accordé. Or cette promesse a été rendue caduque par une délibération ultérieure de la commune. Cette dernière procède donc au retrait du permis, décision qui est attaquée par le pétitionnaire.
Le Conseil d’État rappelle que le service instructeur n’a pas à vérifier la validité de l’attestation. 
En revanche, si des informations lui parviennent, sans qu’il les ait sollicitées, et établissant le caractère frauduleux de l’attestation ou faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à déposer sa demande, alors la commune doit refuser de délivrer l’autorisation. 
La haute juridiction administrative cite l’exemple de l’information reçue, selon laquelle le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété du pétitionnaire, qui pourrait justifier un refus de délivrance. Or, dans les faits, lorsque l’autorité administrative a statué, le droit de propriété n’avait pas été remis en cause par le juge judiciaire, ce dernier ayant seulement été saisi d'une action engagée pour contester la caducité de la promesse de vente. Par conséquent, le juge en conclut que, faute de manœuvres frauduleuses, le refus de délivrance du permis n’était pas justifié.

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