Différence de consommation entre le compteur général et l'addition des compteurs individuels : qualification de charges générales
Cass. Civ III : 28.1.16N° de pourvoi: 14-26222
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges générales relatives à la conservation et à l’entretien de parties communes, ainsi qu’aux charges entraînées par les équipements communs et les services collectifs de la copropriété (loi du 10.7.65 : art. 10).
En l’espèce, un syndicat de copropriétaires assigne un copropriétaire au paiement d’une régularisation de charges d’eau à la suite d’une différence de consommation constatée entre le relevé du compteur général et l'addition des compteurs individuels. La Cour d’Appel rejette cette demande car elle considère que la facture correspond à des charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs dont le montant doit être réparti en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. La facture ayant été établie après le constat d’une déperdition d'eau, cela n'a pas pour effet de modifier la nature de cette dépense.
La Cour de cassation revient sur cette qualification. La différence de consommation constatée entre le relevé effectué sur le compteur général et l'addition des compteurs individuels correspond à la consommation nécessaire à l'entretien des parties communes. Dans la mesure où cette dépense constitue une charge générale, elle doit être répartie en fonction des tantièmes de copropriété attribués à chaque lot (loi du 10.7.65 : art. 5).