Changement du projet de construction objet d’une condition suspensive
Cass. Civ III : 1.4.21
N° 20-14.194
En l’espèce, un compromis de vente a été signé sous la condition suspensive d’obtenir un permis de construire concernant un programme de 1 100 m² de surface de plancher minimum, à déposer dans un délai de 12 mois. Un prix minimum a été fixé, mais variant à la hausse en fonction du nombre de m² supplémentaires accordés.
L’acheteur n’a pas déposé de demande de permis de construire, mais une déclaration préalable pour un lotissement. Le vendeur l’a informé de la caducité de la promesse, faute d’avoir déposé un permis de construire dans le délai convenu. Il lui demandait en outre le versement de la clause pénale. L’acheteur a assigné le vendeur en exécution forcée.
Pour la Cour de cassation, faute d’avoir déposé la demande de permis dans les temps et d’avoir demandé l’accord du vendeur pour la modification du projet, la promesse est caduque.
Cette solution intervient sous l’empire des dispositions antérieures à la réforme du droit des obligations de 2016. Mais elle devrait toujours être d’actualité : la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement (CC : art.1304-3 [nouveau]).