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CCMI : absence de franchise et supplément de prix

Cass. Civ III : 1.10.20
18-24.050

En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge, d’une part, le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction (la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu) et, d’autre part, les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix (CCH : L.231-6).
En l’espèce, dans le cadre d’un CCMI, des retards et désordres avaient été constatés. Le maître d’ouvrage avait assigné le constructeur et la société qui a accordé la garantie de livraison afin d’obtenir réparation de son préjudice.
La Cour d’appel condamne l’établissement garant tout en admettant qu’il puisse opposer une franchise s’agissant de travaux non prévus et non chiffrés dans la notice descriptive et donnant donc lieu à des suppléments de prix.
La Cour de cassation casse l’arrêt en relevant qu’une franchise ne peut être stipulée que s’agissant du dépassement du prix convenu, et non quant au supplément de prix.

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