Appréciation des ressources du postulant à l’aide sociale
Cass. Civ II : 12.11.20
N° 19-20.478
En matière d’aides sociales, l’État ou le département peuvent exercer des recours à l’encontre d’un bénéficiaire s’il revient "à meilleure fortune" (Code de l’action sociale et des familles : L.132-8).
La Cour de cassation précise les modalités d’application de cette mesure : le retour à "meilleure fortune" exclut la seule augmentation des revenus (qui sont pris en compte périodiquement lors de la révision des conditions d’ouverture des droits). Selon la Cour, la notion de "meilleure fortune" s’entend "de tout événement, survenu postérieurement à la date à laquelle les ressources du bénéficiaire ont été appréciées pour l’ouverture de ses droits à prestations, ayant pour effet, indépendamment de toute modification de la consistance du patrimoine, d’augmenter substantiellement la valeur globale de celui-ci, dans des proportions telles qu’elles le mettent en mesure de rembourser les prestations récupérables, perçues jusqu’alors".
En ce sens, la vente d’un bien immobilier n’est pas suffisante car elle n’a pas en soi pour effet d’augmenter substantiellement la valeur globale du patrimoine.
La Cour précise également que la modification substantielle de la composition du patrimoine, la conversion de l’immeuble en liquidités immédiatement disponibles, la suppression de charges comme celles de copropriété,
ne sont pas suffisantes pour caractériser un retour à meilleure fortune.