Action en recouvrement des intérêts suite à un titre exécutoire : application de la prescription biennale du Code de la consommation
Cass. avis du 4.7.16
Avis n° 16006
Le recouvrement des sommes dues par un emprunteur défaillant en vertu d’une décision de justice peut s’inscrire dans un temps relativement long. En effet, le délai d’exécution d’un titre exécutoire est de dix ans (Code des procédures civiles d’exécution : L.114-4). Par ailleurs, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux contractuel (Code de la consommation : L.313-51 pour le crédit immobilier et L.312-39 pour le crédit à la consommation). Ces intérêts constituent pour le prêteur des créances périodiques.
Dans le cadre d’une demande d’avis, un juge d’instance a saisi la Cour de cassation pour connaître le délai de prescription applicable à ces créances périodiques dont bénéficient le professionnel à l’égard d’un emprunteur, personne physique.
Faut-il appliquer :
- le délai de prescription du jugement soit 10 ans ?
- le délai de droit commun (délai de 5 ans) prévu à l’article 2224 du Code civil ?
- le délai de deux ans prévu à l’article L.137.2 du Code de la consommation (L. 218-2 dans la nouvelle version du code) ?
Dans son avis, la Cour de cassation rappelle tout d’abord la solution retenue par un arrêt publié du 8 juin 2016 : une créance non échue à la date du jugement ne suit pas le délai d’exécution du titre mais le délai qui lui est applicable en fonction de sa nature. En l’espèce, et en présence d’indemnités d’occupation, le délai quinquennal avait été retenu.
Ensuite, elle se prononce, en faveur de la prescription prévue à l’article L.137.2 du Code de la consommation (L.218-2 dans la nouvelle version du code) relatif aux actions des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs. L’action en recouvrement d’intérêts dus en vertu d’un jugement mais exigibles postérieurement à celui-ci s’analyse bien en une action du professionnel (en l’espèce le prêteur) pour les biens et services qu’il fournit aux consommateurs. En conséquence, elle est soumise à la prescription biennale.
Enfin, elle rappelle qu’aux termes de l’article L.141-4 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code.