La procédure d’incorporation de biens vacants et sans maître (Code civil : art.713 / CGPPP : L.1123-1 et suivants et L.2222-20 / Circulaire du 8.3.06 / loi n°2014-366 du 24.3.14 / loi 2014-1170 du 13.10.14)
Sont concernés les biens immobiliers sans maître :
- soit issus d’une succession d’un propriétaire connu, disparu ou décédé depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun héritier ne s'est présenté (CGPPP : L.1123-1 1°) ;
- soit de propriétaires non connus et pour les immeubles desquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par des tiers (CGPPP : L.1123-1 2° et 3°).
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Le conseil municipal doit prendre une délibération autorisant l’incorporation du bien dans le domaine de la commune. La commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'EPCI à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'EPCI.
Si la commune ou si l'EPCI à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat.
La préfecture est informée par courrier de la renonciation à l’acquisition du bien par la commune ou l’EPCI. Elle constate par un arrêté préfectoral, le transfert du bien dans le domaine de l’Etat. Une copie de cet arrêté est transmise au service des domaines.
La procédure d’incorporation diffère selon qu’il s’agit d’un bien relevant d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans (incorporation de plein droit) ou d’un bien dont le propriétaire est non connu et pour lequel les taxes foncières n'ont pas été réglées depuis plus de 3 ans ou l'ont été par un tiers (incorporation spécifique).
Les services de la commune (ou de l’EPCI) doivent s’assurer préalablement que les biens peuvent effectivement être qualifiés de biens sans maître.
Les informations recherchées pourront être recueillis auprès des services de l’Etat (cadastre, publicité foncière, recouvrement des taxes foncières), des notaires, du voisinage, des registres d’état civil. La commune (ou l’EPCI) peut se faire aider par le service France Domaine dans cette enquête.
Succession vacante (CC : art. 713)
La procédure d’appropriation du bien par la commune ou par l’EPCI n’est pas précisément explicitée par l’article L1123-2. Elle est conduite par le maire ou par le président de l’EPCI.
Après constat de la succession vacante, la prise de possession est réalisée par un procès-verbal dressé par le maire ou par le président de l’EPCI. Le procès-verbal fait l’objet d’un affichage en mairie (pour l’EPCI, l’affichage est réalisé à la mairie de la commune où est installé son siège).
Observation
La publicité au fichier immobilier du procès-verbal de la prise de possession du bien sans maître n’est pas prévue par les textes. Elle est cependant vivement conseillée (car tant qu’aucun acte n’est publié le propriétaire apparent dans la documentation cadastrale demeure le défunt)2.
La procédure d’appropriation des immeubles assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (CGPPP : L.1123-3)
La procédure d’appropriation du bien présumé sans maître assujetti à la TFPB s’effectue en deux temps : le constat d’abandon puis l’incorporation dans le domaine communal ou intercommunal.
Lorsqu’un immeuble n’a plus de propriétaire connu et que les contributions foncières n’ont pas été acquittées depuis plus de trois ans ou ont été acquittées par des tiers, cette situation est constatée par un arrêté du maire ou du président de l’EPCI.
Avant l’adoption de cet arrêté, le maire doit consulter pour avis la commission communale des impôts directs.
L’arrêté pris par le maire doit ensuite :
- faire l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune dans les communes de plus de 3500 habitants, et d’un affichage selon les modalités de l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales ;
- être notifié au propriétaire au dernier domicile connu ;
- être notifié à l’habitant ou exploitant, si l’immeuble est habité ou exploité ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières ;
- être notifié au préfet de département.
Dans le cas où le propriétaire ne s’est pas fait connaitre dans le délai de 6 mois, à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité, le bien est présumé sans maître.
Une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI, doit décider d’incorporer le bien dans le domaine communal (domaine public ou privé selon l’affectation et l’utilisation du bien) ou dans celui de l’EPCI. Cette incorporation est ensuite constatée par arrêté du maire ou du président de l’EPCI.
La délibération doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, à défaut la propriété du bien est attribuée à l’Etat.
Observations
Bien que les textes ne le précisent pas l’arrêté d’incorporation du bien présumé sans maître doit être publié au fichier immobilier.
Lorsque la procédure concerne l’appropriation d’immeubles assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au préfet les immeubles répondant à la qualification de biens sans maître. Au plus tard au le 1er juin de chaque année le préfet dresse la liste des immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. Le préfet et le maire procèdent à une publication et un affichage de cet arrêté ainsi qu’à une double publication, l’une au dernier domicile et résidence du dernier propriétaire connu, l’autre à l’occupant ou l’exploitant (s’il y a lieu).
La procédure d’envoi en possession d’un bien issu d’une succession vacante ou d'une succession en déshérence (Code civil : 539, 809-1, 810 à 810-12)
"Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat" Code civil : 539.
Une succession vacante3 est une succession dont le propriétaire est décédé depuis moins de 30 ans, ou dont les héritiers ont renoncé à la succession pendant la même période.
Le Juge du TGI est saisi par tout créancier, toute personne intéressée, ou le parquet, par simple requête pour que soit désigné le service France Domaine comme curateur.
Le curateur établit un inventaire du passif et des actifs de la succession et, selon la procédure décrite au code civil, règle les créances et procède à l’apurement du passif, y compris par vente du bien.
L’Etat peut prétendre à ces successions et transformer une succession vacante en succession en déshérence. Pour cela, il doit demander l’envoi en possession au Tribunal de grande instance (TGI).
Notes
2 - Les biens sans maître et présumés sans maître de Serge Lamiaux JCNI oct.2015 et Congrès des notaires de France N°109 (deuxième commission)
3 - On distingue les cas où la succession est ouverte avant le 1er janvier 2007 (décès antérieurs à cette date) et où elle est ouverte après le 1er janvier 2007 (décès postérieurs à cette date) car les procédures ont été réformées par une loi du 23 juin 2006 avec effets au 1er janvier 2007.
Avant la réforme de 2006, on distinguait les successions non réclamées des successions vacantes. Cette distinction s’applique toujours aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007.