Agent immobilier : non-réalisation d’une condition suspensive et clause pénale
Cass. Civ III : 9.7.14
N° de pourvoi : 13-19061
Les dispositions impératives de l’article 6 I de la loi du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet » conditionnent le droit à rémunération de l’agent immobilier à la réalisation effective de l’opération. Ce principe est à nouveau rappelé, dans un arrêt de rejet, par la Cour de cassation. En l'espèce, un candidat acquéreur avait empêché la réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt. Le professionnel de l’immobilier entendait voir l’accédant condamné au paiement de la clause pénale prévue au mandat. Cette dernière mettait à la charge des acquéreurs le paiement à l’agence d’une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération, en l’absence de régularisation par acte authentique de la vente. Le juge du fond avait jugé qu’en l’absence de mauvaise foi avérée, l’acquéreur ne pouvait être condamné à verser une somme d’argent au professionnel. La Cour de cassation réitère sa position : le principe posé par la loi d’ordre public de 1970 et plus spécialement son article 6 ne souffre pas d’exception. Lorsque la vente n’a pas été effectivement réalisée, l’agent immobilier ne peut se prévaloir des dispositions d’une clause pénale.