Prescription de l’action en démolition d’un ouvrage irrégulièrement réalisé sur une partie commune
Cass. Civ III : 24.9.14
N° de pourvoi : 13-12751
Avant de réaliser des travaux sur une partie commune, même à jouissance privative, tout copropriétaire doit obtenir l'autorisation des autres copropriétaires réunis en assemblée générale (loi du 10.7.65 : art. 25 b). À défaut, la copropriété peut demander la remise en état des lieux pendant dix ans (loi du 10.7.65 : art. 42). En l'espèce, des copropriétaires avaient remplacé une véranda, installée depuis 15 ans, par un nouvel ouvrage, sans qu’aucune autorisation de l'assemblée générale n’ait jamais été obtenue. Le syndicat des copropriétaires a alors saisi les tribunaux pour obtenir la démolition de la nouvelle véranda et la remise en l'état d'origine des lieux.
Les copropriétaires concernés invoquaient la tardiveté de cette action du fait de l'ancienneté de la construction d’origine.
La Cour d'appel et la Cour de cassation rejettent cet argument et font droit à la demande en démolition du syndicat. En effet, bien que son action soit prescrite au titre la première construction, elle ne l'était pas pour la seconde, qui avait moins de dix ans. Le délai d'action de dix ans du syndicat court donc à compter de la nouvelle construction, cette dernière ne bénéficiant pas de la prescription acquisitive applicable à l’ancienne construction.