Logement-foyer : hébergement des tiers par un résident
CE : 28.11.14
Question N° 365285
Tout résident d’un logement-foyer a le droit d’héberger un tiers pendant trois mois au plus (CCH : L.633-2 et R.633-9).
Cette disposition a fait l’objet d’un contrôle de légalité par le Conseil d’État à la demande d’une association. Cette dernière considérait, en effet, que limiter dans le temps la possibilité pour un résident d’héberger un tiers constituait, d’une part une violation de domicile et, d’autre part une atteinte au droit de mener une vie familiale normale (garanti par le Préambule de la Constitution de 1946) et au respect de sa vie familiale (garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales).
Pour le Conseil d’État, cette disposition est légale. Le contrat conclu par un résident pour occuper une chambre au sein d'un logement-foyer (CCH : L.633-2) ne peut être assimilé à un contrat de bail. En effet, l'établissement assurant l'hébergement du preneur ne met pas seulement à la disposition de celui-ci un local privatif, mais également des locaux communs et des équipements collectifs, tels que des sanitaires, des cuisines et des salles de réunion. La limitation à trois mois de la durée pendant laquelle le résident d'un foyer peut héberger des tiers, y compris les membres de sa famille (CCH : R.633-9), a pour objet d'assurer le respect des impératifs de sécurité et de salubrité, en évitant une charge excessive pour les installations à usage collectif.