Servitude judiciaire de passage
Cass. Civ III : 17.12.13
N° de pourvoi : 12-25485
Est enclavé au sens des dispositions de l’article 682 du Code civil, le fonds qui n'a aucune issue ou une issue insuffisante sur la voie publique. Le propriétaire est ainsi fondé à réclamer, sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer sa desserte complète. Les juges disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si un fonds est ou non enclavé (Cass. Civ III : 5.3.74). La Cour de cassation considère en l’espèce que les propriétaires d’un fonds qui ne dispose d’un accès à la voie publique qu’au prix de travaux d’aménagement, ne peuvent pas imposer ces travaux à la commune. En conséquence, il appartient aux propriétaires de solliciter auprès du juge judiciaire, à défaut d'accord avec leurs voisins, la reconnaissance d'une servitude légale de passage, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage occasionné.