Recours éventuel à un prêt/protection de l'acquéreur
Cass. Civ III : 29.1.14
N° de pourvoi : 12-28836
Quand un accédant n'a pas recours à un prêt pour financer une opération immobilière, l'avant-contrat doit porter une mention manuscrite par laquelle il reconnaît avoir été informé qu'il ne pourra se prévaloir des dispositions protectrices de l'emprunteur immobilier s'il recourt néanmoins à un prêt (C. conso : L.312-17). Plus précisément, l'acquéreur ne pourra se prévaloir d'un refus de prêt pour exiger le remboursement de l'indemnité d'immobilisation. La question posée dans l'affaire soumise à la Cour de cassation était de savoir si la mention dans l'avant-contrat d'un recours éventuel à un prêt relais permettait à l'acquéreur de recouvrer la protection des dispositions du Code de la consommation en cas de non-obtention de ce prêt.
En l'espèce, l'avant-contrat indiquait que l'opération serait financée à l'aide d'un prêt relais éventuel, hors conditions suspensives. La mention de renonciation au bénéfice de la condition suspensive dans la promesse unilatérale de vente était conforme aux exigences légales puisque l’acte portait, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaissait avoir été informé que, s'il recourait néanmoins à un prêt, il ne pourrait se prévaloir du dispositif de protection du Code de la consommation. La seule mention contractuelle du recours éventuel à un prêt relais ne remet pas en cause cette règle sauf si le juge constate que le vendeur avait connaissance dès la conclusion du contrat de l’intention de l’acquéreur de solliciter un prêt relais.