Obligation du locataire d’occuper les lieux à titre d’habitation
Cass. Civ III : 2.7.14
N° de pourvoi : 13-18731
Le locataire est tenu d’user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail (Code civil : art. 1728 ; loi du 6.7.89 : art. 7, b). En l’espèce, un appartement, situé au premier étage, a été donné à bail, à usage exclusif d’habitation. Toutefois, le locataire vit avec son épouse, locataire d’un autre appartement, situé dans le même immeuble, au 7ème étage. L’appartement du premier étage contient des livres, mais aucun meuble meublant. Le bailleur a alors demandé la résiliation judiciaire du bail. Cette demande a été rejetée : selon les juges du fond, la clause destinant les lieux à un usage exclusif d’habitation doit être interprétée comme excluant seulement un usage professionnel ou commercial ; la présence de livres ne caractérise pas un tel usage. En outre, selon les juges, la loi n’interdit pas l’usage d’habitation principale de deux appartements. La Cour de cassation casse cette décision, considérant que l’occupation des lieux à titre d’habitation principale n’est pas caractérisée. Le locataire doit justifier de son occupation à titre de résidence principale ; à défaut, le bailleur est légitime à demande la résiliation judiciaire du bail.