Le refus d’instruire peut valoir décision tacite de non-opposition à travaux
Cass. Crim : 9.9.14
N° de pourvoi : 13-85985
En principe, le délai d’instruction à l’issue duquel l’autorisation de travaux est tacite ne court qu’à compter de la réception d’un dossier complet. Mais ce dossier est réputé complet dès lors que le service instructeur n’a pas notifié, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier, la liste des pièces manquantes (CU : R.423-22). Dans l’hypothèse où le dépôt d’une déclaration préalable est effectué sur un formulaire périmé, l’autorité administrative qui n'a pas délivré de récépissé au dépôt de cette demande, et qui n'a pas notifié au pétitionnaire de demande de pièces complémentaires dans le délai d'instruction, renonce implicitement et définitivement à s'opposer aux travaux envisagés.