Désignation d’un syndic provisoire et modification
Cass. Civ III : 27.3.13
Décision n° 12-13328
Lorsqu’une nouvelle copropriété est constituée, la désignation d’un syndic par le règlement de copropriété
(ou par tout autre accord des parties) doit être soumise à la ratification de la première assemblée générale des copropriétaires (loi du 10.7.65 : art. 17). Dans tous les cas, le syndic de copropriété est seul responsable de sa gestion et ne peut se faire substituer par un autre (loi du 10.7.65 : art. 18).
En l’espèce, un règlement de copropriété désignait le promoteur comme syndic provisoire jusqu’à la tenue de la première assemblée générale, tandis qu’une clause, insérée dans les contrats de vente en l’état futur d’achèvement par le promoteur, donnait mandat à un syndic professionnel.
La Cour de cassation tranche : dans la mesure où les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 sont d’ordre public, seule une assemblée générale pouvait modifier la désignation prévue par le règlement de copropriété. La clause prévue aux contrats de vente en l’état futur d’achèvement était donc nulle.