Clause pénale/restitution des clés
Cass. Civ III : 9.4.13
Décision n° 12-12817
Un bailleur demandait au locataire sortant de lui verser certaines sommes, notamment en l'application d'une clause pénale. Les juges du fond avaient retenu que l'application de la clause en l'espèce était abusive, le bailleur ne justifiant d'aucun trouble lui portant nuisance. Selon la Cour de cassation, il n'était pas nécessaire de rapporter la preuve d'un tel préjudice et pour supprimer l'effet de la clause pénale, il aurait fallu constater le caractère manifestement excessif de celle-ci. Il est ainsi fait une application extensive de l'article 1152 du code civil qui prévoit que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter le montant de la clause pénale prévue dans le bail, si elle est manifestement excessive ou dérisoire (code civil : art. 1152).
Par ailleurs, l'acceptation de la restitution des clés n'emporte pas renonciation certaine et non équivoque du bailleur à réclamer au preneur une remise en état des lieux loués.