Caution personne physique/obligation d’information/sanction en cas non-respect du formalisme
Cass. Civ I : 28.11.12 et Cass. com : 5.2.13
Décisions n° 10-28372 et 12-11720
La loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 (art. 11) a étendu à toutes les cautions personnes physiques s’engageant envers un créancier professionnel (établissements bancaires essentiellement) un certain nombre de protections qui n’existaient que dans des cas bien précis.
Deux arrêts récents permettent de revenir sur ces mécanismes protecteurs.
Le premier arrêt concerne l’obligation d’information annuelle du créancier. Il est prévu que le prêteur informe la caution avant le 31 mars de chaque année, du montant restant à rembourser au 31 décembre de l'année précédente ainsi que du terme du cautionnement (code de la consommation : L.341.6). La Cour de cassation rappelle ici que l’obligation d’information envers la caution personne physique est applicable à tout cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel. Le dispositif n’a pas vocation à s’appliquer aux seuls crédits à la consommation.
Le second arrêt a trait au formalisme de la mention manuscrite et plus précisément à la sanction en cas de non-respect de ces prescriptions (code de la consommation : L.341.2 et 3). La Cour de cassation se prononce en faveur d’une nullité relative qui peut être couverte par une exécution volontaire de la caution.