Participation aux bénéfices des contrats d’assurance emprunteur
CE : 23.7.12
Décision n° 353885
Aux termes de l’article L.331-3 du code des assurances, les entreprises d’assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles réalisent, dans des conditions fixées par arrêté. La réglementation, dans une version antérieure à 2007, excluait de cette participation les contrats collectifs en cas de décès auxquels appartiennent les contrats collectifs assurance emprunteur (code des assurances : art. A 331-2). Le Conseil d’Etat jugeant que "le pouvoir réglementaire ne s’est pas borné à fixer les conditions de cette participation, mais en a défini l’étendue" annule rétroactivement la disposition en question. Pour autant, se pose toujours la question de savoir si cette décision permet aux emprunteurs détenteurs de tels contrats de demander la redistribution effective de cette participation. Etablissements de crédits, assureurs et assurés livrent des interprétations différentes. Des parlementaires ont interrogé le gouvernement. Il sera intéressant de suivre les réponses ministérielles à venir.