Désignation d’un syndic professionnel / administrateur provisoire
Cass. Civ. III : 11.1.12
Décision : n°10-16217
Lorsqu’un syndic a terminé son mandat et gère la copropriété comme syndic de fait, ou encore si aucun syndic provisoire n’a été désigné par le règlement lors de la mise en place de la copropriété, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété (décret du 17.3.67 : art.47). En l'espèce, la copropriété n'avait jamais eu de syndic. Un administrateur provisoire avait été désigné à la demande de deux copropriétaires. Un copropriétaire avait demandé la rétractation de l'ordonnance au motif que l'administrateur provisoire ne figurait pas sur la liste des administrateurs judiciaires. La Cour de cassation précise que, dans ce cas, l'administrateur provisoire n'est pas obligatoirement un administrateur judiciaire et peut donc être un syndic professionnel, du fait du caractère ponctuel et limité de sa mission.