Composition du TEG/assurance-incendie/parts sociales/assurance-emprunteur facultative
Cass. Civ I : 12.7.12
Décision n° 10-25737
Par trois arrêts en date du même jour, la Cour de cassation vient rappeler que, pour être pris en compte dans la détermination du taux effectif global (TEG), les frais doivent non seulement être imposés à l’emprunteur, mais également conditionner l’octroi du prêt. La jurisprudence désormais bien établie de la première chambre civile est appliquée à la souscription de parts sociales, aux frais d’une assurance incendie et enfin, aux primes relatives à l’assurance emprunteur.
Concernant les frais liés à l’assurance incendie et leur prise en compte dans le TEG, la jurisprudence a évolué. Dans un premier temps, dès lors que l’assurance incendie était exigée, les frais correspondants devaient être intégrés au TEG du prêt (Cass. Civ I : 23.11.04). Progressivement, une solution plus nuancée est adoptée : ce n’est plus le seul caractère obligatoire qui est pris en compte pour savoir si ces frais doivent ou non être intégrés au TEG. Il faut distinguer selon que l’assurance conditionne ou non l’octroi du prêt (Cass. Civ I : 13.11.08 ; Cass. Civ I : 26.5.11). L’arrêt du 12 juillet rappelle ce principe : pour être intégrée au TEG, la souscription d’une telle assurance doit être imposée par l’établissement prêteur comme une condition d’octroi du prêt.
En matière de souscription de parts sociales, il est acquis que ces frais doivent être inclus dans le TEG (Cass. Civ I : 6.12.07 et Cass. Civ I : 23.11.04).Cependant, certains juges du fond contestent régulièrement cette position et jugent que ces frais ne doivent pas faire partie du TEG. En ce domaine aussi, la Cour de cassation réitère sa position : le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par la banque comme une condition d’octroi du crédit constitue des frais entrant obligatoirement dans le calcul du TEG.
Enfin, dans le troisième arrêt, le même principe est appliqué à propos d’une assurance emprunteur : le coût d’une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l’octroi du prêt n’entre pas dans la détermination du taux effectif global. La même solution avait déjà été rendue (Cass. Civ I : 8 11.07).