Atteinte d’une construction à un paysage naturel
CE : 13.7.12
Un projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions envisagées, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte aux paysages naturels (CU : R.111-21). Le Conseil d’Etat précise les modalités d’application de cette disposition d’ordre public dans le cas d’implantation d’éoliennes.
L’autorité administrative compétente doit d’abord apprécier la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée, puis évaluer l’impact que cette construction pourrait avoir sur le site. Elle ne peut apprécier la légalité du projet qu’en effectuant une balance des intérêts en présence, visés par l’article R.111-21 du code de l’urbanisme.