Travaux de reprise et plafond de garantie assurance dommages-ouvrage
Cass.Civ. III : 3.11.11
Décision : n°10-21874
En assurance dommages-ouvrage (DO), la garantie couvre le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale (code des assurances : L.242-1).
Des clauses-types définissent la nature et les conditions d’application de l’assurance dommages-ouvrage. Avant 2009, elles limitaient la garantie au coût total de la construction tel que déclaré par le souscripteur aux conditions particulières du contrat d'assurance (code des assurances : A. 243-1 annexes I, II et III). Cependant, l’assuré avait la possibilité de demander à l’assureur DO (moyennant surprime) la reconstitution de la garantie en cas d’épuisement de son montant à la suite de sinistres. Dans un arrêt du 3 novembre 2011 se posait la question de savoir si cette limitation de la garantie était opposable à l’assuré en cas d'inefficacité des travaux de réparation. La Cour de cassation répond par l’affirmative. Elle retient que le plafond de garantie stipulé dans la police DO reste applicable quand bien même les travaux de reprise effectués se sont avérés inefficaces, dès lors qu'il n'était pas établi que ces travaux avaient renchéri le coût des constructions dans une proportion déterminée. En l’espèce, l’assuré n’avait pas usé de la faculté de reconstitution de la garantie. Cette solution a été rendue avant l'entrée en vigueur des nouvelles clauses-types, applicables aux contrats conclus ou reconduits à compter du 28 novembre 2009, qui n’autorisent le plafonnement des garanties en police dommages-ouvrage qu'hors habitation.